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09/06/2021 | FRANCE | N°21PA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 21PA00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2021613/8 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de n

otification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2021613/8 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2021613/8 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Mme C... ne l'a pas informé, préalablement à l'arrêté critiqué, de ce qu'elle était enceinte et n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun certificat médical attestant de son état de grossesse ;

- elle ne peut justifier que sa grossesse nécessite un suivi médical particulier que les autorités italiennes ne pourraient prendre en charge ;

- elle n'établit pas davantage que son transfert vers l'Italie serait susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ;

- la circonstance que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge Mme C... n'a aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert en litige ;

- pour le reste, il entend conserver le bénéfice de ses écritures devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2021, Mme C..., représentée par Me B... A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire du 25 mars 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante pakistanaise née le 13 septembre 1990, a présenté le 23 septembre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au motif qu'il n'avait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à cet article dès lors que Mme C... était, à la date d'édiction de l'arrêté, à son quatrième mois de grossesse, qu'elle était accompagnée de son enfant de quatre ans et que le préfet de police n'avait reçu des autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de Mme C..., aucune information sur les modalités d'une prise en charge adaptée de l'intéressée et de son enfant.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'avait fait mention de son état de grossesse que lors de l'audience devant le tribunal et ce, sans produire le moindre certificat médical. Au demeurant, il ne ressortait d'aucun élément du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, Mme C... ne produisant aucun élément tendant à établir qu'elle présentait une pathologie ou des complications l'empêchant de voyager sans risque vers l'Italie ou que sa grossesse exigeait un suivi médical particulier que les autorités italiennes ne pouvaient prendre en charge. Au surplus, l'Italie a accepté de prendre en charge l'intéressée ainsi que sa fille de 4 ans et son époux, qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes.

5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 10 décembre 2020. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, Mme C... n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal et la Cour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

10 décembre 2020 portant transfert aux autorités italiennes et assorti cette annulation d'une injonction, et à obtenir, en conséquence, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal, ensemble les conclusions qu'elle a présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2021613/8 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00658
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;21pa00658 ?
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