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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA04115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA04115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de des années 2012 et 2013, pour des montants respectifs de

2 370 957 francs CFP et 1 935 015 francs CFP, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1900072 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2019 et le 24 juillet 2020,

M. G......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de des années 2012 et 2013, pour des montants respectifs de

2 370 957 francs CFP et 1 935 015 francs CFP, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1900072 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2019 et le 24 juillet 2020,

M. G..., représenté par Me E... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du

24 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de

500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été associé au débat contradictoire dès la procédure de retrait d'agrément menée à l'égard de la SCI Toofa ;

- aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation n'a été constatée ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- les règles de la prescription ont été méconnues, le délai de reprise de trois ans fixé à l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française courant à compter de l'expiration du délai prévu pour remettre le certificat de conformité, soit à compter du 14 août 2009;

- la législation en vigueur au moment de la demande d'agrément ne prévoit pas le délai de prescription dérogatoire introduit par la loi 2009-7 du 1er avril 2009 ;

- l'application de deux délais de reprise différents porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

- l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable en Polynésie française a été méconnu, la suppression du bénéfice du crédit d'impôt ne pouvant être anticipée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 4 octobre 2020, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me D... B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

- la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;

- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Projetant la construction de 157 logements destinés à la location sur la commune de Papeari, la SCI Toofa a obtenu un agrément fiscal au titre du crédit d'impôt pour investissement par arrêté du 18 août 2005, puis un permis de construire pour la réalisation de ce projet, par arrêté du 14 février 2006. A raison d'un apport de financement dans ce projet, pour un montant de 30 000 000 francs CFP, M. G... a bénéficié de crédits d'impôt imputés sur ses cotisations d'impôt sur les transactions, pour des montants de 2 036 905 francs CFP au titre de l'année 2012 et 1 801 690 francs CFP au titre de l'année 2013. La SCI Toofa n'ayant jamais présenté de certificat de conformité dans les délais impartis par la règlementation en vigueur, son agrément a été retiré. En conséquence, par notification de redressement du 5 novembre 2015, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt imputés sur les cotisations d'impôt sur les transactions payées par M. G... au titre des années 2012 et 2013. Les redressements ainsi notifiés ont été mis en recouvrement, pour des montants de 2 370 957 francs CFP au titre de l'année 2012 et de 1 935 015 francs CFP au titre de l'année 2013, en droits et pénalités.

M. G... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont constaté, dans le jugement attaqué, que M. G... avait fait l'objet de redressements et que ces redressements avaient été notifiés selon la procédure contradictoire. Ils ont par suite implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce qu'aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation n'avait été constatée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française :

" 1 - (...) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de trente jours. / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (...) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles

LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (...) ".

4. M. G... soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre part aux débats avec le service au cours de la procédure qui a conduit au retrait de l'agrément délivré à la SCI Toofa. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n'impose à l'administration, au stade d'une procédure de retrait d'un agrément fiscal délivré à une société à raison d'un projet d'investissement réalisé en Polynésie française, de mettre à même toute personne susceptible de bénéficier des crédits d'impôt afférents à cet agrément, à raison d'un apport de financement au projet, de présenter ses observations sur le retrait envisagé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. G... a fait l'objet d'un rehaussement notifié selon la procédure contradictoire prévue à l'article

LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. Contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement en date du 5 novembre 2015 identifie, en faisant état d'un crédit d'impôt attaché à un agrément ayant fait l'objet d'une décision de retrait, une insuffisance dans les éléments ayant servi au calcul des impôts. M. G... a en outre présenté, le 11 décembre 2015, ses observations sur la notification de redressement le concernant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du " principe du contradictoire " doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, applicable avant sa rédaction approuvée par arrêté n° 1273 CM du 7 août 2009 : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Dans sa rédaction approuvée par arrêté n° 1273 CM du 7 août 2009, il dispose également que : " Par dérogation à l'alinéa précédent, la remise en cause d'avantages fiscaux issus de l'un des dispositifs faisant l'objet de la troisième partie du présent code peut être effectuée, pour la totalité des impositions correspondantes, dans les cinq ans qui suivent 1'exercice au titre duquel ces avantages ont été imputés en dernier lieu ".

6. La notification de redressement adressée à M. G... en 2015 était relative aux crédits d'impôt imputés sur ses cotisations dues au titre des années 2012 et 2013. Elle a été notifiée tant dans le délai de trois ans prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article

LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française applicable jusqu'en 2009 que dans le délai de cinq ans prévu par le deuxième alinéa de cet article applicable à compter de 2009.

M. G... ne saurait en tout état de cause valablement soutenir que la prescription des impositions dues au titre des années 2012 et 2013 était acquise le 31 décembre 2012, soit à l'expiration d'un délai de trois ans courant à compter de la date limite de remise du certificat de conformité, date fixée selon lui au 14 août 2009, le délai de reprise ne pouvant courir à compter d'une date antérieure à l'année d'imposition. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la notification de redressement a été notifiée avant l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les impositions étaient dues, les moyens tirés de ce que le délai de cinq ans prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française ne lui étaient pas applicable et de ce que le passage d'un délai de reprise de trois ans à un délai de reprise de cinq ans porterait atteinte à la sécurité juridique sont en en tout état de cause inopérants.

7. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que l'administration ait tiré les conséquences fiscales d'un retrait d'agrément pour non présentation du certificat de conformité dans les délais impartis par la règlementation en vigueur ne constitue pas une atteinte à une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. G... une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au gouvernement de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA04115 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04115
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa04115 ?
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