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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sous le n° 1900018 :

1°) de prononcer le dégrèvement des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant global de 19 284 860 francs CFP ;

2°) de prononcer la suspension des mesures de recouvrement forcées et de faire opposition à l'avis à tiers détenteur (ATD) du 12 décembre 2018 de la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie pris p

our le recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sous le n° 1900018 :

1°) de prononcer le dégrèvement des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant global de 19 284 860 francs CFP ;

2°) de prononcer la suspension des mesures de recouvrement forcées et de faire opposition à l'avis à tiers détenteur (ATD) du 12 décembre 2018 de la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie pris pour le recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour un montant global de 19 351 240 francs CFP ;

3°) de prononcer le remboursement des sommes recouvrées par l'ATD du 12 décembre 2018 ;

4°) de lui verser la somme de 19 351 240 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

5°) d'enjoindre aux services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie de lui adresser ses avis d'imposition sur les revenus des années 2011 et 2012.

Sous le n° 1900076, il a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de suspendre l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 12 décembre 2018 de la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie émis pour le recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour un montant global de 19 351 240 francs CFP.

Par un jugement n°s 1900018, 1900076 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a que partiellement fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2019 et 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B... D..., puis par Me Franck Boulin (Selas FRB Avocat), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la majoration de 80 % mise à sa charge au titre de 2013 et 2014 pour un montant total de 6 258 880 XPF ;

3°) de prononcer en conséquence l'annulation des mesures de recouvrement forcé diligentées à son encontre et d'ordonner aux services fiscaux le remboursement sans délai des sommes trop prélevées ;

4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la proposition de rectification du 4 novembre 2016 ;

- il a régulièrement déposé ses déclarations des années 2013 et 2014 ;

- le Tribunal n'a pas répondu à ces moyens ;

- la majoration de 80 % et les intérêts de retard sont injustifiés, les déclarations ayant été déposées ;

- la demande relative au rattachement de sa fille avait été régulièrement formulée :

- compte tenu des exigences du vice-rectorat, il n'a pu quitter la Nouvelle-Calédonie en s'étant soustrait à ses obligations fiscales ;

- la mise en demeure du 27 juillet 2015 est irrégulièrement notifiée ;

- la mise en demeure du 30 octobre 2015 a été notifiée à une mauvaise adresse en métropole ;

- il avait nécessairement communiqué sa nouvelle adresse au service ;

- il a déposé sa déclaration suite à la réception de cette mise en demeure ;

- la notification du 4 novembre 2016 lui a été envoyée à une mauvaise adresse ;

- les déclarations déposées ont dû être égarées par l'administration en raison de cette erreur d'adresse ;

- il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 juin 2019 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de dégrèvement des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant global de 19 284 860 francs CFP.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif n'était pas saisi du moyen tiré de ce que le contribuable n'avait pas reçu la proposition de rectification du 4 novembre 2016. Les premiers juges n'avaient par suite pas à y répondre. Le moyen était d'ailleurs inopérant ainsi qu'il sera précisé au point 5. Par ailleurs, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé avait régulièrement déposé ses déclarations des années 2013 et 2014. Le jugement ne saurait par suite être regardé comme insuffisamment motivé.

Sur la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 973 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu et à la contribution calédonienne de solidarité, les contribuables qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, la déclaration d'ensemble de leurs revenus ". Il appartient au contribuable dès lors que l'administration soutient ne pas avoir reçu les déclarations d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, de produire les éléments utiles en sa possession prouvant l'envoi ou le dépôt régulier de ces déclarations. M. A... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l'envoi ou le dépôt, dans les délais légaux, des déclarations en cause. La production devant la Cour de la copie de la déclaration 2014 ne saurait être regardée comme une preuve de son dépôt. Il en est de même de l'argument tiré de ce que, compte tenu des exigences du vice-rectorat, il n'aurait pu quitter la Nouvelle-Calédonie s'il s'était soustrait à ses obligations fiscales, faute pour l'intéressé de produire un document attestant de ce qu'il était à jour de ses déclarations lors de son départ. Il pouvait donc faire l'objet d'une procédure de taxation d'office.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 981 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 974-II et 975-II ". Aux termes de l'article 974 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " I - La procédure de taxation d'office prévue à l'article 973-1° et à l'article 973-6 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. II - Toutefois il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : b) si le contribuable a transféré son domicile fiscal ... en métropole sans déposer sa déclaration de revenu ".

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... a transféré son domicile fiscal en métropole sans justifier avoir déposé ses déclarations de revenu des années 2013 et 2014. Les dispositions de l'article 981 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie prévoyant l'envoi d'une proposition de rectification n'étaient par suite pas applicables. Dans ces conditions, la circonstance que le pli contenant le document intitulé " lettre de notification " du 4 novembre 2016, retourné au service le 22 novembre 2016 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", ait été envoyé à une adresse erronée, à laquelle avait d'ailleurs été reçue la mise en demeure du 30 octobre 2015 retirée le 10 novembre 2015 par M. A..., est à cet égard inopérante. Le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu le document du 4 novembre 2016 ne peut par suite qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. M. A... fait valoir qu'il a fait figurer, dans sa déclaration de l'année 2014, la demande de rattachement de sa fille. En l'absence de toute justification du dépôt de cette déclaration, ainsi qu'il a été dit au point 3. et qu'il sera dit au point 8., le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur les pénalités :

7. Aux termes des dispositions de 1'article Lp. 1053 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Lorsqu'une personne physique (. . .), tenue de souscrire une déclaration ( .. .), s'abstient de souscrire cette déclaration dans les délais, le montant des droits résultant de la déclaration déposé tardivement est assorti : 1° de l'intérêt de retard visé à l'article Lp. 1052(...)/ 2° et d'une majoration de 10 %. Cette majoration est portée à :/- 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration de succession mentionnée à l'article Lp. 360. .- 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ".

8. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui ne saurait valablement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des exigences de régularité fiscale qui lui sont imposées par son employeur, ni invoquer à titre de pure hypothèse, les erreurs de classement des dossiers qui auraient pu être commises par le service, n'établit pas avoir déposé ses déclarations à l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014 dans les délais impartis, malgré l'envoi de deux mises en demeure. La première mise en demeure a été notifiée le 27 juillet 2015 à la dernière adresse connue de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie, et M. A... n'établit pas avoir informé l'administration, à cette date, de son changement d'adresse, en se bornant invoquer l'envoi, non établi ainsi qu'il vient d'être dit, de sa déclaration de revenus de l'année 2014. La circonstance que le 30 octobre 2015, l'administration ait envoyé une mise en demeure à M. A... à une adresse en métropole n'est pas de nature à apporter cette preuve. La mise en demeure du 27 juillet 2015 doit par suite être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Il est par ailleurs constant que la mise en demeure en date du 20 octobre 2015 a été reçue par l'intéressé. La circonstance qu'elle ait été envoyée à une adresse erronée, l'administration ayant indiqué un mauvais numéro de la rue où résidait M. A..., est ainsi dépourvue de portée. L'administration pouvait en conséquence mettre à la charge de M. A... des intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %, en application des dispositions précitées de 1'article Lp. 1053 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, sans que M. A... puisse utilement se prévaloir à cet égard de sa bonne foi, ni de ce que la notification du 4 novembre 2016 lui a été envoyée à une mauvaise adresse.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives au recouvrement de l'impôt présentées seulement dans le mémoire en réplique devant la Cour, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que demande le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

-Mme Brotons, président de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02729
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa02729 ?
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