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04/06/2021 | FRANCE | N°21PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juin 2021, 21PA01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait transféré aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2009128 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M

. F... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009128 du 7 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait transféré aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2009128 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. F... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009128 du 7 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes :

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures d'information visées au paragraphe 3 de cet article ne lui ont pas été remises en temps utile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel ou à tout le moins qu'il ait été régulier puisqu'aucun compte-rendu d'entretien ne lui a été remis ;

- il méconnait les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que s'il était remis aux autorités autrichiennes, il serait renvoyé en Afghanistan où sa vie serait menacée ;

S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :

- il a été signé par une personne incompétente ;

- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes ;

- l'arrêté l'assignant à résidence méconnaît les articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne lui a pas remis le formulaire prévu à l'article R. 561-5 de ce code dans une langue qu'il comprend.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. F... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... E..., ressortissant afghan, a présenté le 8 octobre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées par les autorités autrichiennes le 27 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le 9 octobre 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 13 octobre 2020. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. F... E... aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, il a assigné à résidence M. F... E... dans le département de Seine-et-Marne. M. F... E... relève appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont remis à M. F... E..., le jour de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 8 octobre 2020, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de la demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", soit les documents qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé figurant en annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014, et qui comportent l'ensemble des mentions prévues au 1 dudit article permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013. L'intéressé a accusé réception de la remise de l'ensemble de ces documents qui lui ont été traduits par un interprète en pachto. La circonstance que ces documents lui ont été remis le jour de l'entretien individuel du 8 octobre 2020, n'est pas en elle-même de nature à l'avoir privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, M. F... E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de cet entretien produit devant le tribunal, que M. F... E... a bénéficié d'un entretien individuel le 8 octobre 2020 dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en pachto et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de Seine-et-Marne qui est présumé qualifié en vertu du droit national. M. F... E... ne fournit aucun élément utile de nature à renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. F... E... soutient que son transfert en Autriche risque d'entraîner son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il craint pour sa vie compte tenu du climat de violence généralisée qui règne dans la province de Nangarhar dont il est originaire. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Au demeurant l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, M. F... E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/143 du 22 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne spécial du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté contesté, pour signer les arrêtés d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant le transfert de M. F... E... aux autorités autrichiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cet arrêté, invoquée par M. F... E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence, ne peut être qu'écartée.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 732-7 de ce code : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". En outre, aux termes de l'article R. 561-5 de ce code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 732-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".

12. La légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que M. F... E... aurait reçu les informations prévues par les articles L. 561-2-1 et R. 561 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président,

- Mme A..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

La rapporteure,

V. D...

Le président,

H. VINOT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01189
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;21pa01189 ?
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