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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juin 2021, 20PA01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 J... lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros J... jour d

e retard.

J... un jugement n° 1908023 du 11 février 2020, le magistrat désigné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 J... lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros J... jour de retard.

J... un jugement n° 1908023 du 11 février 2020, le magistrat désigné J... le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

J... une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. E..., représenté J... Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908023 du 11 février 2020 du magistrat désigné J... le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 J... lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros J... jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demandeur d'asile a été signée J... une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est signée J... une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'illégalité car il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ;

- le préfet s'est estimé lié J... les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile énoncé à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale J... la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise J... une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Val-de-Marne auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 1er juillet 1971, est un ressortissant ukrainien venu en France avec Mme H..., sa compagne de même nationalité, et leurs deux fils mineurs, B... et A.... Sa demande d'asile a été rejetée J... une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée J... une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 avril 2019. J... un arrêté du 8 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté en alléguant que celui-ci comporterait également une décision de refus de titre de séjour et une décision de retrait de son autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. M. E... fait appel du jugement du 11 février 2020 J... lequel le magistrat désigné J... le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et de retrait de l'attestation de demandeur d'asile de M. E... :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ressort d'une attestation datée du 5 septembre 2019 que M. E... a déposé sa demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté attaqué du 8 août 2019 et que l'arrêté attaqué ne comporte dans ses motifs ou son dispositif aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de décision de refus de séjour, M. E... n'est pas recevable à en demander l'annulation. J... ailleurs, les moyens soulevés J... le requérant contre une décision inexistante sont inopérants.

S'agissant de la décision de retrait de l'attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour :

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; aux termes de l'article R. 743-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1 ". Il résulte de ces dispositions que l'attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour ne peut être renouvelée après que la cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours dirigé J... le demandeur d'asile contre la décision de l'OFPRA.

4. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne ait retiré ou refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile suite à la demande de M. E... J... ailleurs, à supposer que l'attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour détenue J... M. E... ait été encore en vigueur postérieurement à la décision de la CNDA du 25 avril 2019 et ait été retirée tacitement J... l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne se trouvait, en application des dispositions précitées des articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en situation de compétence liée pour refuser un tel renouvèlement. Dans ces conditions, à supposer que le préfet ait tacitement retiré l'autorisation provisoire de séjour de M. E... en l'obligeant à quitter le territoire français, les différents moyens soulevés J... l'intéressé contre la décision de refus de renouvèlement de son attestation de demandeur d'asile sont, en tout état de cause, inopérants.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

5. J... un arrêté n° 2017/794 du 13 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet a donné à M. I... F..., directeur des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions contestées. J... suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.

6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 6° du I de l'article L. 511-1 précité et mentionne que M. E... a vu sa demande d'asile successivement rejetée J... l'OFPRA et la CNDA les 30 novembre 2017 et 25 avril 2019 avec notification de ces décisions respectivement les 15 décembre 2017 et 23 mai 2019. L'arrêté précise, en outre, que la décision qui est opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée conformément à l'obligation prévue au I de l'article L. 511-1 précité.

S'agissant de la légalité interne :

8. Dans la mesure où la demande de titre de séjour temporaire en qualité d'accompagnant d'un enfant malade a été présentée J... M. E..., le 5 septembre 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué daté du 8 août 2019, le requérant ne saurait faire grief au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir examiné sérieusement sa situation familiale et en particulier la circonstance qu'il est le père d'un enfant autiste. Il ne ressort, J... ailleurs, d'aucune pièce du dossier que M. E... ait informé le préfet du Val-de-Marne de l'état de santé de son fils A... avant que ne soit édicté l'arrêté attaqué.

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie J... tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / ... / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues J... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) / 7° Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / 8° A l'étranger né en France qui justifie J... tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie J... un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise J... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies J... décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées J... le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que J... une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° J... le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

10. La qualité d'accompagnant d'un enfant malade n'entre dans aucune des catégories énoncées J... les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de plein droit, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour temporaire faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

11. M. E... n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé en situation de compétence liée J... la décision de rejet de sa demande d'asile de l'OFPRA, confirmée J... la CNDA.

12. La demande d'asile du requérant ayant été rejetée successivement J... l'OFPRA puis J... la CNDA, M. E... n'avait plus à la date de l'arrêté litigieux la qualité de demandeur d'asile au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de Genève du 28 juillet 1951. J... suite, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 743-2 de ce code et des stipulations de l'article 33 de cette convention pour soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet viole le principe de non-refoulement du demandeur d'asile.

13. Le requérant se prévaut de la présence de sa compagne ukrainienne, Mme H..., sur le territoire français et de ses deux fils mineurs nés en Ukraine, B... et A.... Il est constant que la demande d'asile de cette dernière a également été rejetée J... l'OFPRA puis J... la CNDA et que celle-ci se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français. De même, si l'intéressé fait valoir que ses deux fils, B... et A..., sont scolarisés en France et que l'un deux, A..., est atteint d'autisme, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine de M. E..., de sa compagne et de leurs deux enfants. De plus, si le requérant invoque sa qualité de demandeur d'asile, il résulte de ce qui a été développé plus haut que l'intéressé n'a plus cette qualité depuis la notification de la décision de rejet de la CNDA du 25 avril 2019. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.

14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. M. E... se prévaut de l'état de santé de l'un de ses fils, A..., atteint d'autisme. Toutefois, il ne justifie pas que le défaut de soins pourrait avoir pour son fils des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existe pas une prise en charge appropriée à cette pathologie dans son pays d'origine. J... suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme étant infondé.

16. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas J... elle-même que l'étranger retourne dans son pays d'origine. J... suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

17. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2 du présent arrêt, aucune décision de refus de titre de séjour n'a été prise à la date du 8 août 2019 à laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. E... à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation quitter le territoire français attaquée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

S'agissant de la légalité externe :

18. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.

19. L'arrêté attaqué précise la nationalité du requérant, en l'espèce ukrainienne, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. E... ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de renvoi motivée en droit comme en fait.

20. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. E... avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de renvoi litigieuse.

S'agissant de la légalité interne :

21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

22. M. E... ne développe aucun argument de nature à démontrer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Ukraine, soit du fait des autorités de cet État soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque J... une protection appropriée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné J... le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées J... le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement J... l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre J... M. E..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée J... M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public J... mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

La rapporteure,

I. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01539
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa01539 ?
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