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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juin 2021, 20PA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1927116/6 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande

à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1927116/6 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1927116/6 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me B... à sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la demande d'asile de sa fille mineure ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint subir des mauvais traitements dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 3 septembre 2020, 26 mars et 15 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1978, soutient être entré en France le 14 septembre 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2020 qui rejette sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 26 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Les dispositions alors codifiées de l'article L. 743-2 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.

4. Il résulte ainsi des dispositions applicables aux litiges que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus par les dispositions alors codifiées aux articles L. 556-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article alors codifié L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police de Paris ont délivré à M. A... une attestation de demande d'asile dans le cadre d'une procédure de réexamen de sa demande d'asile en date du 30 octobre 2019 valable jusqu'au 29 novembre 2019. Cette pièce révèle que le 21 novembre 2019, date de l'arrêté attaqué, le préfet avait nécessairement connaissance de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de M. A..., cette décision est intervenue le 30 janvier 2020 et qu'elle lui a été notifiée le 20 mars 2020, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Par conséquent, M. A... bénéficiait à la date de l'arrêté contesté du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il doit être regardé comme en soulevant la méconnaissance en soutenant que " l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ". Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A... soit réexaminée.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2020 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de police est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A....

Article 5 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

La rapporteure,

A. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00998
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa00998 ?
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