Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT) a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme B..., ensemble ladite décision, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la même demande de décharge syndicale présentée le 4 avril 2014.
Par un jugement n° 1413164 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant le recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le syndicat SP Agri-CFDT au bénéfice de Mme B..., ensemble ladite décision, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
2°) Le syndicat SP Agri-CFDT a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme B....
Par un jugement n° 1420981 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 16PA01195, 16PA01196 du 28 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a annulé les articles 1er et 2 des jugements du 3 février 2016.
Par une décision n° 410956 du 5 avril 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi par le syndicat SP Agri-CFDT, a annulé l'arrêt de la Cour du 28 mars 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 28 février 2017 sous le n° 19PA01330, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1413164 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat SP Agri-CFDT ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat SP Agri-CFDT devant le tribunal administratif de Paris.
Le ministre soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties, pour s'être fondé sur un moyen inopérant, pour avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony et pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical ;
- l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de l'application du décret du 28 mai 1982 ;
- la situation d'autres agents est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2016, le 20 février 2017, le 7 mars 2017 et le 9 septembre 2020, le syndicat SP Agri-CFDT, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions précitées et de la décision implicite par laquelle le ministre en charge de l'écologie a rejeté sa demande de décharge syndicale présentée le 4 avril 2014 et à la mise à la charge de l'État de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat SP Agri- CFDT soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 28 février 2017 sous le n° 19PA01337, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1420981 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat SP Agri-CFDT ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat SP Agri-CFDT devant le tribunal administratif de Paris.
Le ministre soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties, pour s'être fondé sur un moyen inopérant, pour avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony et pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical ;
- l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de l'application du décret du 28 mai 1982 ;
- la situation d'autres agents est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2016, le 20 février 2017, le 7 mars 2017 et le 15 décembre 2020, le syndicat SP Agri-CFDT, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions précitées et de la décision implicite par laquelle le ministre en charge de l'écologie a rejeté sa demande de décharge syndicale présentée le 4 avril 2014 et à la mise à la charge de l'État de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat SP Agri-CFDT soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l' État ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l' État ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour le syndicat SP Agri-CFDT.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT), qui regroupe les agents de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle du ministère en charge de l'agriculture, ainsi que ceux en fonction dans les services interministériels et qui votent au comité technique ministériel du ministère de l'agriculture, a sollicité le 22 janvier 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt une décharge d'activité de services à hauteur de 20 % au bénéfice de Mme B..., ingénieure divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, corps dont la gestion est assurée par le ministre de l'agriculture, et qui était en poste à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, service relevant du Premier ministre en application de l'article 1er du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Par des courriers successifs du 27 janvier, du 14 février et du 27 février 2014, le ministre de l'agriculture a indiqué au syndicat que Mme B... étant rémunérée sur un programme budgétaire du ministère de l'écologie, la demande de décharge devait être présentée à ce ministre. Le syndicat a contesté cette position le 3 avril 2014, sollicitant une nouvelle fois une décharge. Le ministre de l'agriculture a confirmé par un courrier du 27 juin 2014 qu'il ne se considérait pas compétent et que la demande de décharge devait être présentée au ministre de l'écologie, par l'intermédiaire du syndicat CFDT de ce ministère. Par un courrier du 4 avril 2014, le syndicat a sollicité du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'environnement l'octroi de la décharge d'activité de services précitée. En l'absence de réponse valant rejet de la demande, le syndicat SP Agri-CFDT a de nouveau sollicité le 12 juin 2014 du ministre de l'agriculture la décharge d'activité de services précitée. Cette demande est restée sans réponse. Par deux jugements du 3 février 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 27 juin 2014 rejetant le recours gracieux du syndicat contre la décision du 27 janvier 2014, ensemble cette décision, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros et rejeté le surplus des conclusions dirigé contre la décision implicite du ministre de l'écologie, et, d'autre part, annulé la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prise sur sa demande du 12 juin 2014 et mis à la charge de l'État la somme de 80 euros. Par un arrêt du 28 mars 2017, la Cour a annulé les articles 1er et 2 des jugements du tribunal administratif de Paris du 3 février 2016 et rejeté les demandes de première instance correspondantes. Par une décision du 5 avril 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi par le syndicat
SP Agri-CFDT, a annulé l'arrêt de la Cour du 28 mars 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
4. Contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas fondé les jugements attaqués sur le relevé de conclusions du ministre de la fonction publique relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux du 29 septembre 2011, qui n'aurait pas été versé au dossier, mais se sont bornés à mentionner ce relevé, cité dans une lettre envoyée le 17 juillet 2013 par le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, lettre qui a été versée au dossier de première instance et communiquée. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction manque ainsi en fait.
5. D'autre part, les premiers juges, après avoir estimé être en présence d'une situation susceptible d'entraver la liberté syndicale sans que cette entrave ne soit justifiée par l'intérêt du service et rappelé l'ensemble des éléments caractérisant cette situation au point 5 des jugements attaqués, ont jugé au point 6 de ces jugements que si le ministre de l'agriculture ne pouvait accorder une décharge à Mme B..., agent rémunéré par un autre ministère, il lui incombait de proposer à ce dernier une compensation pour le temps de décharge qu'il était susceptible d'accorder à l'intéressée. En procédant ainsi, le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale invoqué devant lui et qui n'était pas inopérant, et non pas un moyen tiré du vice de procédure qui aurait été soulevé d'office et susceptible d'être neutralisé, et n'a pas entaché ses jugements de contradictions. Les moyens tirés de ce que les jugements attaqués seraient irréguliers du fait de la contradiction entre leurs motifs et leurs dispositifs et de la contradiction interne de ses motifs, ainsi que du fait des premiers juges d'avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties, de s'être fondé sur un moyen inopérant pour annuler les décisions contestées et d'avoir commis une erreur de droit en ne neutralisant pas un vice de procédure doivent dès lors être écartés, le ministre ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir de l'erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal pour contester la régularité des jugements.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes, d'une part, de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 : " I. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs. / II. Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après : 1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ; 2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents. / Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel. / III. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. (...) VI. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. / Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum. / La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. / Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision ".
7. Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa du II de l'article 18 du décret du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État : " Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ".
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 14 février 2014 des services du ministère de l'agriculture et des écritures non contredites du syndicat intimé qui n'ont donné lieu à aucune observation du ministre, que, conformément au décret du 15 février 2011, Mme B..., qui figurait d'ailleurs sur la liste des candidats CFDT à l'élection du 4 décembre 2014 du comité technique ministériel du ministère de l'agriculture, postérieure aux décisions contestées mais qui confirme sa qualité d'électrice, était électrice au comité technique paritaire du ministère de l'agriculture, au titre duquel le syndicat SP Agri-CFDT l'avait désignée comme bénéficiaire d'un crédit de temps syndical. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande du syndicat SP Agri-CFDT, sans qu'il puisse utilement soutenir que le suivi des décharges d'activité de service pour motif syndical dans les conditions précédemment décrites constituerait une charge disproportionnée pour les services gestionnaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 juin 2014 rejetant le recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le syndicat SP Agri-CFDT au bénéfice de Mme B..., ensemble ladite décision, et sa décision implicite du 12 août 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par ce syndicat au bénéfice de Mme B.... Ses requêtes doivent dès lors être rejetées.
Sur le surplus des conclusions d'appel du syndicat SP Agri-CFDT :
11. Si le syndicat SP Agri-CFDT conclut en appel à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre en charge de l'écologie a rejeté sa demande de décharge syndicale présentée le 4 avril 2014, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été retenue par les premiers juges pour rejeter ses conclusions de première instance en ce sens. Ces conclusions doivent ainsi et en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que le syndicat SP Agri-CFDT a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont rejetées.
Article 2 : L'État versera au syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT) la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel du syndicat SP Agri-CFDT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT).
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01330-19PA01337