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27/05/2021 | FRANCE | N°20PA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20PA02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Monceau Prony 69 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de trois amendes fiscales de 1 350 euros infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, soit un montant total de 4 050 euros, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ou, à défaut, de réduire le montant de cette amende à la somme de 450 euros :

Par un jugement n° 1812405 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, la SCI Monceau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Monceau Prony 69 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de trois amendes fiscales de 1 350 euros infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, soit un montant total de 4 050 euros, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ou, à défaut, de réduire le montant de cette amende à la somme de 450 euros :

Par un jugement n° 1812405 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, la SCI Monceau Prony 69, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812405 du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des amendes d'un montant total de 4 050 euros, infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ou, à défaut, de réduire ce montant à 450 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 405 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 30 mai 2018 ne répond pas à ses arguments ;

- la mise en demeure du 10 novembre 2017 et la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 30 mai 2018 ne pouvaient pas être signés par le même fonctionnaire ;

- l'absence de dépôt dans les délais impartis de la déclarations n° 2072-S ne pouvait pas donner lieu à une amende sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts mais seulement sur le fondement de l'article 1728 du même code ;

- à supposer même que l'article 1729 B du code général des impôts soit applicable le montant total de l'amende doit être ramené pour les trois déclarations, à trois fois 150 euros, soit un total de 450 euros au lieu des 4 050 euros infligés car chacune des annexes aux déclarations n° 2072 S ne constitue pas un document non produit ou parvenu tardivement au sens de l'article 1729 B.

Par un mémoire en défense enregistré, le 7 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête qui reproduit littéralement sans y ajouter de moyen nouveau la demande de première instance est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

Un mémoire, présenté par Me A... pour la société Monceau Prony 69, a été enregistré le 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Monceau Prony 69, société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, a présenté une réclamation le 30 avril 2018 afin d'obtenir la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 4 050 euros. Cette réclamation a été rejetée par l'administration le 30 mai 2018. La société Monceau Prony 69 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou la réduction des amendes litigieuses. Par un jugement du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La SCI Monceau Prony 69 fait appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête d'appel, la SCI Monceau Prony 69 a repris le texte de son mémoire introductif de première instance en le complétant par le paragraphe complémentaire n° 5 figurant dans son mémoire en réplique enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 avril 2019. Dans ces conditions, la SCI Monceau Prony 69 ne peut être regardée comme s'étant bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, tirée de ce que la requête se bornerait à reproduire intégralement le mémoire de première instance, doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes, d'une part, de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...). " et de l'article 1729 B du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 € (...) ".

4. Aux termes d'autre part, de l'article 46 C de l'annexe 3 au code général des impôts :

" I. - Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; b. La liste des immeubles de la société ; c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; II. - La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société (...) ".

5. Il est constant que la SCI Monceau Prony 69 a déposé tardivement ses déclarations de revenus fonciers n° 2072-S relatives aux années 2014, 2015 et 2016, prévues à l'article précité 46 C de l'annexe III au code général des impôts. Alors même qu'elles portaient la mention

" néant - toujours pas d'activité ", ces déclarations doivent être regardées comme comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt sur les revenus fonciers des associés de la SCI. Dès lors, le défaut de production dans les délais prescrits desdites déclarations ne pouvait être sanctionné par application de l'article 1729 B du code général des impôts, contrairement aux indications de la doctrine exprimée par l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 que l'administration fiscale ne peut, en tout état de cause, opposer au contribuable. Ainsi, le montant de l'amende encourue pour défaut de dépôt desdites déclarations dans les délais doit être calculé en application de l'article 1728 précité du code. Il n'est pas contesté que le montant des revenus nets fonciers de la société requérante était nul au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dès lors, le montant des majorations des droits encourues pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais est lui-même nul.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Monceau Prony 69 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCI Monceau Prony 69 la somme de 405 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SCI Monceau Prony 69 est déchargée des amendes d'un montant total de 4 050 euros, infligées au titre des années 2014, 2015 et 2016 sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts.

Article 3 : L'État versera à la SCI Monceau Prony 69 une somme de 405 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Monceau Prony 69 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris. Service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD)

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02191
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET DU ROULE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;20pa02191 ?
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