Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de régulariser ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 à 2016, estimant qu'il n'avait pas reporté le montant correct du déficit foncier au titre de chaque année concernée.
Par une ordonnance n° 1823197 du 11 décembre 2019 la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. D... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1823197 de la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2016 qu'il a acquittées en raison d'erreurs dans sa déclaration des revenus fonciers ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige trouve son origine dans une erreur matérielle de report de déficit foncier de l'année 2009 sur la déclaration de revenus fonciers souscrite au titre de l'année 2010 et chacune des années suivantes jusqu'en 2016 ;
- le calcul des revenus fonciers pour ces périodes n'a jamais été contesté.
Par un mémoire en défense enregistré, le 7 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les réclamations contentieuses présentées par M. D... sont irrecevables ainsi que l'a jugé la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de régulariser ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 à 2016, estimant qu'il n'avait pas reporté le montant correct du déficit foncier au titre de chaque année concernée. Par une ordonnance n° 1823197 du 11 décembre 2019, dont M. D... relève appel, la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que les réclamations contentieuses présentées par l'intéressé au titre de chacune des années en cause étaient irrecevables.
2. M. D... ne critique pas l'ordonnance de la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Les moyens qu'il soulève à l'encontre de cette ordonnance qui ont trait au bien-fondé de l'imposition sont donc inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Pôle contrôle fiscal et affaire juridique (SCAD).
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00463