Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Atina a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge de l'obligation de payer qui procède d'un avis à tiers détenteur délivré le 3 avril 2019 par le comptable du service des impôts des entreprises de Créteil pour recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos en 2015.
Par une ordonnance n° 1905582 du 8 novembre 2019, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2020, le 13 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, la SAS Atina, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 3 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Atina fait valoir :
1) sur l'irrégularité de l'ordonnance qui :
- est irrégulière car la requête n'était pas manifestement irrecevable car la cause de l'irrecevabilité n'avait pas été révélée par les écritures produites en défense ;
- ne prend pas en compte la circonstance que la mainlevée n'a pas empêché l'avis à tiers détenteur de produire des effets de droit ; la mainlevée étant équivalente à une abrogation et non à un retrait ;
- considère à tort qu'une attribution directe n'est pas un acte totalement gratuit ;
- a omis de constater le non-lieu à hauteur de la mainlevée et rejeter le surplus de la requête ;
- a dénaturé les faits ;
- a relevé un moyen d'ordre public sans en informer les parties.
2) sur sa demande :
- la saisie est illégale et doit être annulée ;
- la mainlevée n'est pas équivalente à une annulation de la saisie par le comptable public ;
- les effets de la saisie à tiers détenteur sont multiples ;
- les conditions d'ouverture du contentieux du recouvrement sont multiples ;
- le juge administratif est compétent pour annuler les poursuites ;
- il y a lieu pour le juge administratif d'appliquer la notion de bloc de compétence pour se prononcer sur le contentieux de l'indemnisation faisant suite à la mesure ;
- l'administration n'établit pas la date de notification de la mainlevée ;
- qu'elle n'entend nullement opposer à l'administration sa propre doctrine, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni sur celui de l'article L. 80 B du même livre, parce qu'elle se borne à la citer uniquement pour illustrer la différence qui existe entre la mainlevée et l'annulation d'une procédure de saisie et rappeler que l'administration elle-même reconnaît cette distinction puisqu'elle conseille à ses comptables, lorsqu'une poursuite est irrégulière, de l'annuler et non pas seulement d'en donner la mainlevée, nonobstant la circonstance que la saisine n'aurait pas eu d'autres effets sur l'obligation de payer que ceux qui procèdent de ladite mainlevée.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2020, le 28 octobre 2020, le 30 novembre 2020 et le 16 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort du dossier soumis au Tribunal administratif de Melun que la société Atina a présenté au soutien de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes qui procédaient d'un avis à tiers détenteur pour un montant total de 160 259 euros décernée par le service des impôts des entreprises dans les livres que détenait la requérante dans établissement de la banque du bâtiment et des travaux publics sis 48 rue La Pérouse, dans le 16ème arrondissement de Paris, dont il était constant que la mainlevée totale avait été donnée par le service le 11 avril 2019 (pièce n° 4). Ils ont déduit de la circonstance que cette mesure n'était pas équivalente à une annulation de la poursuite et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu pour le juge administratif de conclure au non-lieu à statuer, mais d'annuler la mesure.
3. La circonstance que la mainlevée d'une mesure de poursuite n'est en effet pas strictement équivalente à son annulation par le juge de l'exécution des poursuites est sans incidence pour le juge de la seule obligation de payer des sommes qui procèdent des poursuites attaquées devant lui lorsqu'il n'est saisi ni de la régularité en la forme de l'acte, ni de conclusions indemnitaires.
4. Ainsi, en interprétant les conclusions de la requérante comme relatives au contentieux du recouvrement de l'impôt pour lequel le juge administratif est compétent, alors que la société ne présentait pas de conclusions indemnitaires qui auraient été tirées du motif d'une illégalité de la poursuite en la forme, lesquelles auraient en tout état de cause relevé de la compétence du juge de l'exécution et non du juge de l'impôt qu'elle avait elle-même saisi, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rempli son office.
5. Par suite, en concluant de ce que la délivrance d'un acte de mainlevée totale à la banque détentrice qui avait, par le fait même de son émission, rendu les seules conclusions en décharge de l'obligation de payer, dont la juridiction était seulement saisie, sans objet, le président de la formation de jugement intéressé, qui n'a pas confondu la mainlevée accordée par le service fiscal, équivalente à une abrogation et non à un retrait de l'acte litigieux, avec une mesure d'annulation de la poursuite, était fondé à rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Atina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions nouvelles en appel, qui sont par suite également irrecevables, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Atina est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Atina et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (service du contentieux déconcentré d'appel).
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
B. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00034