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20/05/2021 | FRANCE | N°21PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 mai 2021, 21PA00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... D... à l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 4 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un dél

ai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... D... à l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 4 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. A... D... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, la situation de l'intéressé relevant de la procédure accélérée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... D... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ou à défaut de rejeter sa requête d'appel et de condamner l'État au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- dès lors que l'administration lui a délivré une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée, sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, ainsi les autorités françaises sont devenues définitivement responsables de sa demande de protection internationale de sorte que la requête d'appel du préfet est devenue sans objet ;

- l'arrêté du 4 novembre 2020 méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant somalien, a été reçu une première fois par les services de la préfecture le 23 janvier 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 22 novembre 2016 qui ont été saisies le 28 janvier 2020 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (l)(d) du règlement UE n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 4 février 2020. M. A... D... a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités allemandes le 27 juin 2020. Il est ensuite revenu sur le territoire français et s'est une seconde fois présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 15 septembre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont été à nouveau saisies le 23 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A... D..., cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... D... :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation et d'injonction, prend une mesure d'exécution qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement, cette mesure d'exécution ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.

3. Pour assurer l'exécution du jugement du 11 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, le préfet de police a délivré le 21 décembre 2020 à M. A... D... une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et non normale comme le soutient l'intéressé. Ni une telle mesure d'exécution, ni la circonstance que la demande d'asile présentée par M. A... D... soit en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne privent d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. A... D... ne peut être accueillie.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... D... aux autorités allemandes en tant qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le recours formé par M. A... D... à l'encontre de la décision du 3 août 2017 prise suite à l'audience du 15 février 2017 rejetant sa demande d'asile par l'Office des migrations allemand ayant été rejeté, il ne peut être présumé que l'intéressé ne sera pas éloigné, en cas de transfert aux autorités allemandes, à destination de la Somalie, pays où règne une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle résultant d'un conflit armé interne et où M. A... D..., qui doit être regardé comme un civil, encourrait en cas de retour dans son pays, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et se trouverait ainsi exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. A... D..., qui se borne à produire un extrait d'un rapport international datant de 2017 sur la situation en Somalie et à faire valoir que la Cour nationale du droit d'asile accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux ressortissants somaliens originaires de Mogadiscio, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier alors même que la demande d'asile de M. A... D... a été rejetée par une décision du 3 août 2017 de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, confirmée par une décision du 10 octobre 2018 du tribunal administratif bavarois de Ratisbonne, que les autorités allemandes, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 novembre 2020 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... D... devant le tribunal :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. B... F..., attaché d'administration d'Etat au sein du 12ème bureau de la direction générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

9. Selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Cet avis expose en outre qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

10. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... D..., de nationalité somalienne, a demandé l'asile en France le 23 janvier 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne le 22 novembre 2016 puis en France le 22 novembre 2020 et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 23 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 28 septembre 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d du même règlement. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Allemagne est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... D.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... D... ou qu'il aurait commis une erreur de fait. Par suite, ces moyens seront écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

13. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... s'est vu remettre contre signature, le 15 septembre 2020, jour de son entretien individuel, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), ainsi que la brochure Eurodac et le guide du demandeur d'asile et que ces documents lui ont été remis en langue somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort de la mention apposée sur la page de garde du guide du demandeur d'asile. Par suite, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 29 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".

16. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. A... D... entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

18. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a bénéficié d'un tel entretien le 15 septembre 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, ainsi qu'il a déjà été dit et que M. A... D... a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. A... D... ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. En outre, si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A... D... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

19. En dernier lieu, si M. A... D... soutient que compte tenu du rejet de sa demande d'asile par l'Allemagne, sa remise aux autorités de ce pays impliquera son renvoi en Somalie, où il craint personnellement pour sa vie compte tenu de la situation de violence qui règne à Mogadiscio et eu égard à sa profession de journaliste, perçue par les miliciens comme une activité pro-gouvernementale, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. En outre, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, et ainsi que cela a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A... D... n'établit pas qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Allemagne. En outre, il n'est pas davantage établi que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A... D..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Dans ces conditions, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite les moyens seront écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 novembre 2020 décidant la remise aux autorités allemandes de M. A... D..., lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant au rejet de la requête d'appel du préfet de police et à la condamnation de l'État au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00143
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-20;21pa00143 ?
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