La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2021 | FRANCE | N°20PA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 mai 2021, 20PA01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Île-de-France (UMIH Paris IdF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016, en premier lieu, en tant que par son article 1er, il relève les tarifs des droits de voirie de 1 %, en deuxième lieu, en tant que, par le C de l'annexe à laquelle renvoie son article 2, il fixe des droits de voirie additionn

els pour l'installation dans les terrasses ouvertes de tout mode de chauf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Île-de-France (UMIH Paris IdF) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2016, en premier lieu, en tant que par son article 1er, il relève les tarifs des droits de voirie de 1 %, en deuxième lieu, en tant que, par le C de l'annexe à laquelle renvoie son article 2, il fixe des droits de voirie additionnels pour l'installation dans les terrasses ouvertes de tout mode de chauffage ou de climatisation et d'écrans parallèles rigides, en troisième lieu, en tant que, par les prescriptions qui, dans cette même annexe, sont relatives aux étalages et aux terrasses, il dispose que ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible et, en quatrième et dernier lieu, en tant que, par ces mêmes prescriptions, et s'agissant de l'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir ou contre-étalages et contre-terrasses excédant vingt mètres carrés, il majore le tarif de 5 % par tranche de dix mètres carrés sans que la majoration totale ne puisse excéder 40 %.

Par un jugement n° 1603127/4-1 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17PA01593 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'UMIH Paris IdF contre ce jugement.

Par une décision n° 432453 du 29 juin 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris qui, d'une part, augmentent les tarifs des droits de voirie de 1 % et, d'autre part, prévoient des majorations selon l'importance de la surface concernée par certains types d'occupations ; il a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 11 mai 2017, 19 mars 2018, 27 avril 2018, 26 avril 2019 et 13 novembre 2020, l'UMIH Paris IdF, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du maire de Paris en tant que son article 1er prévoit le relèvement de 1 % des droits de voirie applicables au 1er janvier 2016, et en tant que son article 2 et ses annexes prévoient la majoration des droits additionnels pour l'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages et contre-terrasses excédant vingt mètres carrés ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la hausse de 1 % des tarifs des droits de voirie pour 2016, cumulée avec les relèvements appliqués au titre des années précédentes, est manifestement disproportionnée ;

- les majorations de tarifs appliquées aux étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages et contre-terrasses excédant vingt mètres carrés, sont entachées d'erreur de droit et sont manifestement disproportionnées au regard des avantages que procurent ces installations.

Par des mémoires enregistrés les 15 février 2018, 6 avril 2018, 16 mai 2018 et 27 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'UMIH Paris IdF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2020.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les observations de Mme Pena, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant l'UMIH Paris IdF,

- et les observations de Me A..., représentant la ville de Paris.

Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mai 2021, présentée pour l'UMIH Paris IdF par Me C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2015, le maire de Paris a révisé, avec effet au 1er janvier 2016, le règlement portant fixation des droits de voirie applicables pour chaque catégorie d'objets ou d'installations sur les voies publiques de la ville de Paris. L'UMIH Paris IdF a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler certaines des dispositions de cet arrêté. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juin 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt du 9 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'UMIH Paris IdF, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation prononcée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. "

3. Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

En ce qui concerne la hausse des tarifs de 1 % à compter du 1er janvier 2016 :

4. Par l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015, le maire de Paris a prévu que les tarifs des droits de voirie, tels qu'ils avaient été fixés pour l'année 2015, seraient relevés, à compter du 1er janvier 2016, de 1 %. Pour justifier cette augmentation de 1 % ainsi que le montant des droits de voirie qui en résulte, la ville de Paris expose que les terrasses sont pour les commerçants un atout économique pouvant représenter 30 % de leur chiffre d'affaires. Elle indique en outre que l'augmentation litigieuse est justifiée en partie par l'inflation, ce qui permet de conserver la valeur des droits de voirie précédemment exigés, et par la nécessité de relever des droits initialement faibles au regard des avantages retirés par les exploitants, le cadre économique des terrasses parisiennes étant très dynamique, notamment en raison de la possibilité de les aménager pour en augmenter le confort. Par ailleurs, la ville de Paris fait valoir que les tarifs prennent en compte l'emplacement de chaque terrasse au moyen d'une sectorisation définie en fonction de l'attractivité commerciale de la voie, que le tarif étant fixé au mètre carré, il tient nécessairement compte des avantages effectivement procurés, enfin que les terrasses fermées, qui sont plus attractives, se voient appliquer les droits de voirie les plus élevés. Enfin, la ville de Paris relève, à titre indicatif, que le montant atteint par les droits de voirie après la hausse de 1 % n'est pas manifestement disproportionné au regard du montant des loyers commerciaux pratiqués dans la capitale. L'ensemble de ces motifs, relatifs aux avantages de toute nature que procure aux commerçants l'occupation du domaine public, était de nature à justifier les tarifs adoptés. Si le maire de Paris ne pouvait légalement tenir compte, pour prendre la disposition en cause, des coûts qu'elle supportait en raison de la gestion du domaine public, ces motifs suffisaient, à eux seuls, à justifier la mesure attaquée.

5. Si l'UMIH Paris IdF soutient que les tarifs des droits de voirie résultant de la hausse prévue par l'arrêté attaqué sont disproportionnés, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, qui ne comportent pas suffisamment d'éléments chiffrés, fiables et probants qui permettraient d'apprécier pour l'ensemble du secteur de la restauration, cafés et bars les revenus effectivement tirés de l'exploitation des terrasses par les exploitants. La justification des loyers versés par dix-sept de ses adhérents ne saurait ainsi suffire à démontrer le caractère manifestement disproportionné des tarifs qu'elle critique. Enfin, la circonstance que, selon une étude de l'institut Montaigne consacrée au tourisme, les perspectives économiques de l'année 2016 n'étaient pas favorables, présente un caractère trop général pour que soit remise en cause l'appréciation de l'administration quant aux avantages procurés par l'occupation du domaine public.

En ce qui concerne les droits additionnels appliqués aux étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages et contre-terrasses excédant vingt mètres carrés :

6. L'annexe à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2015 prévoit, au sein d'une rubrique intitulée " Prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au premier alinéa d'un ensemble de paragraphes introduit par le mot " Majorations ", que " L'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, ou contre-étalages, contre-terrasses (...) excédant 20 [mètres carrés], subit une majoration de tarif de 5 % (...). Cette majoration est de 10 % pour toute surface totale excédant 30 mètres carrés, 15 % pour toute surface excédant 40 mètres carrés, et ainsi de suite à raison de 5 % par 10 mètres carrés supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40 %. ". La ville de Paris fait valoir que la superficie occupée par un étalage ou une terrasse, un contre-étalage ou une contre-terrasse, exerce un effet attractif sur la clientèle, généralement attirée par un vaste espace, et en déduit que les avantages tirés par l'occupant du domaine public sont fonction de l'étendue qui lui est accordée. Un tel motif, en lien avec les avantages de toute nature procurés aux titulaires des autorisations d'occupation du domaine public par l'exploitation de celui-ci, est de nature à justifier à lui seul la mesure attaquée, quand bien même la ville de Paris ne saurait légalement tenir compte de la nécessité de limiter la surface soustraite à la circulation des piétons au profit d'occupations privatives du domaine public à des fins commerciales, ce dernier motif étant sans rapport avec les avantages procurés aux commerçants. Enfin, l'UMIH Paris IdF n'établit pas, faute de produire des éléments chiffrés suffisamment diversifiés et probants, que les droits additionnels ainsi fixés seraient manifestement disproportionnés au regard des avantages procurés par les occupations en cause.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'UMIH Paris IdF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme que demande l'UMIH Paris IdF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UMIH Paris IdF est rejetée.

Article 2 : L'UMIH Paris IdF versera la somme de 2 000 euros à la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Île-de-France et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01716
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-18;20pa01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award