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18/05/2021 | FRANCE | N°19PA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 mai 2021, 19PA02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2017 du recteur de l'académie de Paris ainsi que ses arrêtés du 24 mars 2017 et du 31 mars 2017 portant retrait des fonctions de directrice d'école et affectation provisoire en zone de remplacement, de condamner l'État à lui verser la somme globale de 25 000 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'a

ccident de service, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2017 du recteur de l'académie de Paris ainsi que ses arrêtés du 24 mars 2017 et du 31 mars 2017 portant retrait des fonctions de directrice d'école et affectation provisoire en zone de remplacement, de condamner l'État à lui verser la somme globale de 25 000 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'accident de service, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui rembourser à ce titre les frais et honoraires de procédure.

Par un jugement n° 1714226/5-3 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D..., a enjoint au recteur de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2019 et 4 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du 24 mars 2017 portant retrait de l'emploi de directeur d'école n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée de vices de procédure ; les droits de la défense ont été méconnus s'agissant de la consultation de son dossier et de la présentation d'observations devant la commission administrative paritaire ; cette commission n'a pas émis d'avis relatif au retrait de son emploi de directeur ; les membres de la commission n'ont pas reçu communication des pièces et des observations dans un délai suffisant ; s'agissant d'une sanction déguisée, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des garanties prévues par la procédure disciplinaire ;

- cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le but de l'évincer ;

- la décision du 23 mai 2017 l'affectant comme titulaire sur zone de remplacement à compter du 19 mai 2017 n'est pas suffisamment motivée ;

- sa mutation d'office n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle n'est pas motivée ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime justifiait que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- c'est à tort que le recteur a refusé de retirer certains documents de son dossier administratif ;

- les frais de procédure qu'elle a exposés doivent lui être remboursés au titre de la protection fonctionnelle ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;

- son préjudice de carrière doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par l'État en 1987. Professeur des écoles, elle a été affectée le 1er septembre 2015 en qualité de directrice de l'école maternelle Alphonse Baudin, dans le onzième arrondissement de Paris. Par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du

24 mars 2017, son emploi de directeur d'école lui a été retiré à compter du 19 mai 2017. Son affectation a été modifiée à compter du 1er avril 2017 par un premier arrêté du 31 mars 2017, remplacé par un nouvel arrêté du 23 mai 2017 qui a modifié la prise d'effet de cette nouvelle affectation au 19 mai 2017. Le 31 mai 2017, Mme D... a formé un recours gracieux contre ces décisions, a demandé le retrait de certains documents de son dossier administratif, ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle se dit victime ; elle a en outre demandé que son placement en congé de maladie à compter du 18 octobre 2016 soit reconnu comme accident du travail. Enfin, elle a demandé réparation de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros. Par courrier du 4 juillet 2017, le recteur a rejeté l'ensemble des demandes. Par un jugement du 3 mai 2019 dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité dans le délai de deux mois, et a rejeté le surplus des demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement et répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2017 portant retrait de l'emploi de directeur d'école :

3. En premier lieu, la décision du 24 mars 2017 vise les textes applicables à la situation de Mme D... et comporte les motifs de fait, tirés de l'intérêt du service, sur lesquels elle est fondée. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée, par courrier du 24 janvier 2017, de son droit à consulter son dossier dans la perspective d'une mesure de retrait de son emploi de directeur d'école, mesure prise en considération de sa personne. Elle a exercé ce droit les 20 février 2017 et 14 mars 2017, et a reçu copie intégrale de son dossier. Le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ".

7. D'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le fonctionnaire soit entendu par la commission administrative paritaire lorsque celle-ci se prononce sur le retrait d'un emploi de directeur d'école, ni qu'il soit informé de la date à laquelle la commission se réunira. Mme D... ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente s'est réunie le 23 mars 2017 pour examiner notamment le retrait de l'emploi de directeur d'école de Mme D.... Après avoir pris connaissance des circonstances susceptibles de justifier cette mesure, aucun membre de la commission n'a exprimé d'opposition ou émis de réserve. La commission doit dès lors être regardée comme ayant émis un avis favorable à cette mesure.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982, " toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ". Si la requérante soutient que les membres de la commission administrative paritaire n'auraient pas reçu des pièces et des observations dans le délai de huit jours, elle ne précise pas quelles pièces auraient pu ne pas être portées à leur connaissance. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a fait l'objet, pendant l'année précédant la mesure dont elle se plaint, de plusieurs rappels à l'ordre de sa hiérarchie motivés par son manque de recul dans la gestion de divers évènements, notamment la dénonciation au printemps 2016 de faits de pédophilie dont, sur la foi de rumeurs, était soupçonné un enseignant de l'école, et par les critiques portées sur la gestion du temps de travail et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des enfants de l'école maternelle. L'inspecteur d'académie qui s'est rendu à plusieurs reprises dans l'établissement à l'automne 2016, a rendu le 8 novembre 2016 un rapport qui faisait état du climat de tension entre la directrice de l'école et l'équipe enseignante, ainsi qu'avec certains parents d'élèves. Les difficultés relationnelles et professionnelles de Mme D... avaient également été relevées lors de ses précédentes affectations ; un rapport de 2009 faisait ainsi état d'un climat délétère et une situation conflictuelle ; par ailleurs, l'intéressée avait fait l'objet de rappels à l'ordre par les services académiques à six reprises en 2010 en raison de dysfonctionnements constatés dans son établissement ; enfin, en mai 2012, un rapport de l'inspecteur d'académie notait un manque de présence de la directrice et ses réactions disproportionnées lorsqu'elle devait faire face à des difficultés. Ces situations, relevées d'année en année, se sont reproduites en 2016 quand Mme D... a été affectée à la direction de l'école Baudin. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément n'est de nature à étayer l'argumentation de la requérante selon laquelle sa hiérarchie aurait voulu la priver de son emploi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, le recteur d'académie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui retirant son emploi de directeur d'école.

11. Il résulte de ce qui précède que la mesure attaquée a été prise dans l'intérêt du service et qu'elle ne constitue pas une sanction déguisée. La requérante ne saurait donc utilement soutenir que les garanties attachées à la procédure disciplinaire n'auraient pas été respectées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2017 portant retrait de l'emploi de directeur d'école doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2017 affectant Mme D... :

13. D'une part, un arrêté portant mutation d'office d'un enseignant dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

14. D'autre part, la mesure d'affectation litigieuse a bien été examinée par la commission administrative paritaire lors de sa séance du 23 mars 2017, au cours de laquelle elle a émis un avis sur la mesure de retrait de l'emploi de directeur. Par suite, elle n'est pas entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2017 modifiant l'affectation de Mme D... à compter du 19 mai 2017 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code, applicable aux agents publics : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née le 1er août 2017, rejetant sa demande de protection fonctionnelle, que par un courrier du 16 octobre 2018, alors que le délai de recours contentieux était expiré. Elle n'est par suite, en application des dispositions précitées, pas fondée à soutenir que cette décision implicite serait illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée.

18. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

19. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtant un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / (...) 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; (...) ". Ces dispositions sont applicables à la fonction publique en application de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, applicables aux administrations de l'État et aux établissements publics de l'État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

21. Pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme D... fait valoir que l'administration a manqué de réactivité lorsqu'elle a dû faire face au printemps 2016 à la situation créée par des rumeurs de pédophilie visant un enseignant de son école, que l'inspecteur d'académie qui s'est rendu sur place à l'automne 2016 l'aurait humiliée et incitée à demander un changement d'affectation, et qu'elle a été la cible d'accusations mensongères. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement seraient de quelque manière que ce soit imputables au comportement des services de l'académie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ni les visites de l'inspecteur d'académie à l'automne 2016, ni son rapport du 8 novembre 2016, rédigé en termes courtois et mesurés, n'ont eu pour objet de la déstabiliser et ils ne présentaient pas le caractère humiliant qu'elle leur prête. Il ressort au contraire de l'ensemble du dossier que l'administration, consciente des difficultés récurrentes éprouvées par l'intéressée dans ses affectations successives, lui a offert l'occasion de faire ses preuves dans plusieurs établissements. Ainsi, en l'absence d'élément de fait laissant présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont Mme D... aurait été la victime, c'est sans entacher son appréciation d'erreur que le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, méconnu l'obligation de protection de la santé des agents résultant des dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le retrait de certains documents du dossier administratif :

23. Si Mme D... soutient que certains documents portant contre elle des accusations qu'elle estime diffamatoires doivent être retirés de son dossier administratif, elle n'indique pas plus en appel qu'en première instance en quoi ces éléments, relatifs à son comportement professionnel, n'auraient pas leur place dans son dossier. Il y a lieu dans ces conditions d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.

24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le retrait de documents du dossier administratif de Mme D... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

25. D'une part, Mme D... demande la condamnation de l'État à lui rembourser, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de procédure qu'elle a exposés. Elle demande en outre l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral exercé à son encontre. Cependant, les allégations de harcèlement moral ayant été écartées au point 21 du présent arrêt, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

26. D'autre part, si la requérante demande réparation du préjudice de carrière résultant de sa " rétrogradation ", il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 du présent arrêt que la mesure de retrait de l'emploi de directeur d'école, ne constitue ni une rétrogradation ni une mesure disciplinaire, et qu'en l'espèce elle n'est pas entachée d'illégalité. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02251
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-18;19pa02251 ?
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