Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, d'annuler intégralement l'arrêté n° 18738/GNC-Pr du 30 novembre 2018 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué les postes de décharge d'activités de service au titre de l'année 2019, et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté, en tant qu'il ne lui octroie qu'1,5 décharge.
Par un jugement n° 1900070 du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'intégralité de l'arrêté attaqué.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900070 du 27 septembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente en matière de fonction publique d'Etat, les textes régissant le droit syndical adoptés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent concerner que la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ;
- il ressort des travaux préparatoires à la délibération n° 310 du 27 août 2002 ayant modifié la délibération n° 79 du 22 mai 1985 que le terme de " représentativité globale " n'a été inséré que pour inclure la fonction publique communale.
La requête a été communiquée à la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO), qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par lettre du 24 mars 2021, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement de la CST-FO, qui n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure du 28 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) a demandé, par courrier du 21 novembre 2018, la prise en compte des résultats aux élections des membres des commissions administratives paritaires et des délégués du personnel de l'enseignement de l'Etat pour la détermination de sa représentativité et, par suite, pour le calcul du nombre de postes lui étant attribué au titre de la décharge d'activité de service pour l'année 2019. La décision d'attribution prise par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 30 novembre 2018 n'ayant pas tenu compte de cette demande pour lui attribuer l'équivalent d'1,5 poste, le syndicat a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui, par un jugement du 27 septembre 2019, a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 14 février 2019 au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le syndicat CSTC-FO a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le 28 février 2019, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure le CSTC-FO, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire avant le 15 mars 2019, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté. Il est constant que ce mémoire complémentaire n'a été enregistré que le 2 mai 2019. Dès lors, en s'abstenant de constater le désistement d'office du CSTC-FO le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de donner acte du désistement de la demande du CSTC-FO devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900070 du 27 septembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la demande présentée par le CSTC-FO devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO).
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03591