Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération n° 15-2018 du 28 février 2018 par laquelle le conseil d'administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a accordé une remise gracieuse d'un montant total de 7 343 581 F CFP à M. B... C..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait présenté le 29 juin 2018 à l'encontre de cette délibération.
Par un jugement n° 1800365 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération déférée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2019, le 2 septembre 2019 et le 13 mars 2020, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Royanez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800365 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de perception émis correspondent à l'écart entre la rémunération perçue par M. C... en exécution du contrat du 7 juillet 2016 et celle résultant de l'exécution du jugement, à compter de juillet 2017 ;
- M. C... n'a jamais été rémunéré à l'indice prévu au second contrat et subit en conséquence une forte baisse de ses revenus ;
- M. C... a été de bonne foi lors de la conclusion des contrats annulés, et serait en droit d'engager la responsabilité du port autonome à raison de la faute commise dans la fixation contractuelle de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le port autonome ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige avait perdu son objet compte tenu du caractère définitif de l'arrêt n° 19PA00798 du 15 octobre 2019.
Par un mémoire enregistré, le 8 février 2021, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, en réponse à ce moyen d'ordre public, a indiqué n'avoir pas d'observations à faire mais maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent classé au 5ème échelon du grade d'attaché normal du corps des attachés d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie et bénéficiant à ce titre d'un indice brut de 515, a été nommé directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie pour une période de trois ans par un arrêté du 7 juin 2016 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a ensuite conclu avec le port le 7 juillet 2016 un " contrat de détachement " prévoyant notamment à son article 4 " une rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l'indice nouveau majoré 1100 (INM 1100) ". Ce contrat a toutefois été annulé à la suite d'un premier déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par un jugement n° 1600460 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 juin 2017, au motif qu'un tel niveau de rémunération était manifestement excessif. En exécution de ce jugement le port autonome de la Nouvelle-Calédonie a émis à l'encontre de M. C... le 11 juillet 2017 deux titres de perception d'un montant total de 7 343 581 F CFP, afin de recouvrer les sommes indument versées. Par un second contrat conclu entre les mêmes parties le 8 octobre 2017, la rémunération de M. C... a été ramenée à l'indice nouveau majoré 1015 mais, à la suite d'un second déféré, par jugement n° 1800133 du 20 novembre 2018 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a également annulé ce contrat au même motif que la rémunération de M. C... était manifestement excessive.
2. A la suite d'une demande adressée en ce sens par M. C... le 21 février 2018, une remise gracieuse a été accordée à ce dernier pour l'intégralité de la somme de 7 343 581 F CFP par une délibération n° 15-2018 du port autonome du 28 février 2018. Le port autonome fait appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'un déféré contre cette délibération, l'a annulée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. En premier lieu, pas plus en appel qu'en première instance le port autonome n'établit, par les pièces qu'il produit, que M. C... aurait été dans l'incapacité financière de procéder au versement des sommes objets des deux titres de perception émis le 11 juillet 2017, alors qu'aucun échelonnement des paiements n'a été mis en place ni même envisagé.
4. En deuxième lieu, ainsi que la relevé le Tribunal la seule circonstance que M. C... ait fait preuve de bonne foi dans la détermination de sa rémunération ne suffit pas à justifier une remise intégrale des sommes dues à raison d'un trop perçu de rémunération à l'origine d'une créance certaine de la personne publique, dont le bien-fondé a été reconnu dès lors que la Cour a constaté le désistement d'office de la requête n° 17PA02844 du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.
5. Enfin la circonstance, à la supposer établie, que M. C... serait fondé à rechercher la responsabilité du port autonome à raison de l'illégalité de l'indice de rémunération qui lui a été attribué est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de remise gracieuse totale attaquée.
6. Il résulte de toute ce qui précède que le port autonome de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération déférée du 28 février 2018. Par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du port autonome de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au port autonome de la Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01855