La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2021 | FRANCE | N°20PA03537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA03537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eveil Recy Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, par laquelle la chambre d'appel de la fédération française de basketball (FFBB) a confirmé la décision de la commission fédérale des techniciens du 14 mars 2019, confirmant elle-même une précédente décision de la même autorité du 17 décembre 2018, lui infligeant une pénalité financière de 10 500 euros.

Par jugement n° 1913035/6-2 du 15 septembre 2020,

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eveil Recy Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, par laquelle la chambre d'appel de la fédération française de basketball (FFBB) a confirmé la décision de la commission fédérale des techniciens du 14 mars 2019, confirmant elle-même une précédente décision de la même autorité du 17 décembre 2018, lui infligeant une pénalité financière de 10 500 euros.

Par jugement n° 1913035/6-2 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, l'association Eveil Recy Saint-Martin, représentée par le cabinet CTB Associés et Avocats , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913035/6-2 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, par laquelle la chambre d'appel de la fédération française de basketball (FFBB) a confirmé la décision de la commission fédérale des techniciens du 14 mars 2019, confirmant elle-même une précédente décision de la même autorité du 17 décembre 2018, lui infligeant une pénalité financière de 10 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la FFBB la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui a retenu pour apprécier la légalité de la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, la date du 22 septembre 2018 correspondant au début des compétitions sportives est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que devait être prise en compte la date du 1er juillet 2019, correspondant à l'ouverture de la saison des compétitions 2018/2019 rendant ainsi inapplicable selon le principe de non rétroactivité des règlements le point III/E du règlement relatif au statut des techniciens dans sa version publiée postérieurement ;

- la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019 est illégale dès lors qu'elle a été prise en application du point III/E du règlement relatif au statut des techniciens dans sa version publiée postérieurement à l'ouverture le 1er juillet 2019 de la saison des compétitions 2018/2019 en méconnaissance du principe de non rétroactivité des règlements ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, doit être retenu comme fondé le moyen tiré de l'exception d'illégalité du statut des techniciens qui est contraire aux dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, la FFBB ayant manifestement excédé les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'Etat en imposant que le club conclue un contrat de travail avec son entraineur pour qu'il soit salarié et que l'entraineur du 3ème échelon national soit titulaire du diplôme d'entraineur professionnel, et aux principes généraux tirés du respect de la vie privée des entraîneurs et d'un droit d'accès à cette profession proportionné aux exigences de ce niveau de compétition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la fédération française de basketball, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Eveil Recy Saint Martin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la fédération française de basketball ;

- le statut du technicien ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Eveil Recy Saint-Martin est un club de basketball affilié à la fédération française de basketball (FFBB) dont les résultats sportifs de l'équipe première du club lui ont permis d'accéder à l'équipe " nationale masculine 1 " (NM1 3ème échelon national). Cette accession l'a conduite, pour la saison 2018/2019, à augmenter son budget en respectant la date limite d'engagement fixée au 1er juillet 2018. Par ailleurs, son entraineur ne disposant pas du diplôme d'entraineur professionnel requis, elle a sollicité de la FFBB une dérogation qui lui a été accordée le 3 juillet 2018, à titre exceptionnel, sous réserve notamment qu'il dispose d'un contrat de travail avec le club qui doit, par ailleurs, prendre en charge sa formation pour l'obtention de ce diplôme. Par courrier du 4 juillet 2018, le club a informé la FFBB que son entraineur était agent titulaire de la fonction publique, il était donc dans l'impossibilité de conclure avec lui un contrat de travail et a, ainsi, sollicité le bénéfice d'une nouvelle dérogation qui lui a été refusée le 23 août 2018. Par une décision du 17 décembre 2018, la commission fédérale des techniciens a prononcé une pénalité financière de 10 500 euros à l'encontre de l'association Eveil Recy Saint Martin pour non-conformité de la situation de l'entraîneur de l'équipe NM1. Par décision du 14 mars 2019, cette même commission, de nouveau saisie par l'association requérante, par la voie de l'opposition, a confirmé sa décision initiale. Par une décision du 18 avril 2019, notifiée le 14 mai 2019, la chambre d'appel de la FFBB a confirmé les décisions précédentes. L'association Eveil Recy Saint Martin a ensuite saisi, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par les articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont le président a rejeté sa demande comme " manifestement dénuée de fondement " par une décision du 7 juin 2019. L'association Eveil Recy Saint Martin a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 18 avril 2019 par laquelle la chambre d'appel de la FFBB a confirmé les décisions prises à son encontre par la commission fédérale des techniciens. Par jugement n° 1913035/6-2 du 15 septembre 2020, dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 des statuts de la FFBB : " Le Comité Directeur exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération. Il est notamment compétent afin d'adopter les règlements sportifs (...) ". Aux termes du point III/E du statut du technicien tel que modifié à l'issue du comité directeur des 30 et 31 mars 2018 et publié le 20 juillet 2018 sur le site de la FFBB : " Pour les entraineurs des clubs de NM1, le niveau de qualification minimale est le Diplôme d'Entraineur Professionnel de Basketball. Il peut s'obtenir par la voie de la formation professionnelle continue. Il doit posséder un contrat de travail à plein temps. (...) ". Aux termes du point VI/A du statut du technicien tel que modifié à l'issue du comité directeur des 30 et 31 mars 2018 et publié le 20 juillet 2018 sur le site de la FFBB : " Les clubs évoluant dans les championnats prévus au statut du Technicien doivent déclarer leur staff technique auprès de la Commission Fédérale des Techniciens. / Cette déclaration doit se faire au moment de l'engagement des équipes et peut être modifiée jusqu'à 15 jours avant le premier match de l'une des équipes visées au statut du technicien ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-36 du code du sport : " La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement. Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne ". Aux termes de l'article 36 des statuts de la FFBB précités : " Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la Fédération entrent en vigueur dès leur notification et/ou publication. Ils sont régulièrement publiés au Bulletin Officiel de la Fédération et/ou sur le site internet de la Fédération ou sur tout autre site porté à la connaissance des membres ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les épreuves de la compétition sportive de la saison 2018/2019 de NM1 de basketball ne commençaient que le 22 septembre 2018 et qu'en application des dispositions précitées du point VI/A du statut du technicien le nom de l'entraineur qui a été déclaré le 1er juillet 2018 pouvait être modifié par le club jusqu'à quinze jours avant le début des compétitions. Par suite, la circonstance que les règles du point III/E du statut du technicien précitées publiées le 20 juillet 2018, soit avant le début des épreuves sportives, qui imposaient notamment que l'entraineur de l'équipe ait signé un contrat de travail avec son club pour pouvoir être déclaré comme membre du staff technique, aient été modifiées entre le 1er juillet 2018, date limite d'engagement du club pour la saison des compétitions 2018/2019 et le 22 septembre 2018, date de la première épreuve sportive précitée, ne permet pas de considérer qu'elles auraient un caractère rétroactif s'opposant à leur application pour ladite saison, contrairement à ce que soutient l'association requérante, qui au surplus, eu égard à la chronologie de l'adoption des nouvelles dispositions réglementaires et à la circonstance qu'elle avait demandé des dérogations, en avait eu connaissance. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour apprécier la légalité de la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, la date du 22 septembre 2018 et ont considéré que cette décision n'était pas fondée sur des dispositions rétroactives illégales du règlement relatif au statut des techniciens dans sa version publiée postérieurement à l'ouverture le 1er juillet 2019 de la saison 2018/2019 de NM1 de basketball.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les fédérations délégataires édictent : (...) 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. (...) ".

6. Dès lors que l'article L. 131-6 du code du sport prévoit que les fédérations sportives sont compétentes pour édicter les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent, la FFBB pouvait légalement, en application de ces dispositions, sans excéder les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'Etat et sans méconnaitre le droit au respect de la vie privée des entraîneurs et leur droit d'accès à cette profession proportionné aux exigences de ce niveau de compétition, dans l'objectif d'assurer une plus grande équité entre les équipes et de sécuriser le statut des entraîneurs, imposer aux clubs engageant leur équipe de NM1 de basketball dans la compétition sportive de la saison 2018/2019, d'une part, de conclure un contrat de travail avec leur entraineur pour qu'il soit salarié et, d'autre part, que leur entraineur du 3ème échelon national soit titulaire du diplôme d'entraineur professionnel. Les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement attaqué pour ces motifs et de l'exception d'illégalité du statut des techniciens ne peuvent donc qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Eveil Recy Saint Martin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 1913035/6-2 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris et de la décision n° 68-2018/2019 du 18 avril 2019, par laquelle la chambre d'appel de la FFBB a confirmé la décision de la commission fédérale des techniciens du 14 mars 2019, confirmant elle-même une précédente décision de la même autorité du 17 décembre 2018, lui infligeant une pénalité financière de 10 500 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FFBB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Eveil Recy Saint Martin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Eveil Recy Saint Martin par application des mêmes dispositions, à verser à la FFBB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Eveil Recy Saint Martin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française de basketball, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eveil Recy Saint Martin et à la fédération française de basketball.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA03537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03537
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CTB AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;20pa03537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award