La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2021 | FRANCE | N°20PA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA03033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900747 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

22 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900747 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900747 du 12 février 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a commis une erreur dans l'interprétation de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne et a, de ce fait, omis de répondre aux moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant le titre de séjour ;

A titre subsidiaire,

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation eu égard à la durée de sa présence en France, de ses liens familiaux intenses sur le territoire français et de son insertion dans la société française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 17 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 12 février 1965, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 13 décembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " famille de français ". Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun que celle-ci a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'ensemble des décisions du 12 décembre 2018 du préfet du Val-de-Marne. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment précise à ce moyen dirigé contre la décision de refus de séjour sous l'intitulé relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français mais en omettant de mentionner dans ce point 5 cette dernière décision. Toutefois, dès lors que les premiers juges n'ont pas omis de répondre à ce moyen soulevé à l'appui des conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, cette erreur de plume n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision de refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'alinéa b de l'article 9 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui n'est pas applicable à sa situation. En tout état de cause, la décision contestée vise cet accord dans son ensemble et notamment son article 7 quater, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort de la lecture de cette décision que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas fondé sur l'alinéa b de l'article 9 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B....

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit, Mme B... est entrée en France le 13 décembre 2014, à l'âge de 49 ans, sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " famille de français. Elle a trois enfants qui résident en France et qui ont la nationalité française ou sont titulaires de cartes de résident en cours de validité. Toutefois, si la requérante verse au dossier les actes de décès de ses parents, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où vit sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par ailleurs, la présentation du seul formulaire de demande d'autorisation de travail pour un emploi de serveuse complété et signé par la société Kenza le 7 mars 2019 est insuffisante pour établir que Mme B... exercerait une activité professionnelle en France et qu'elle serait bien intégrée à la société française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Les moyens dirigés contre la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03033
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;20pa03033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award