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30/04/2021 | FRANCE | N°18PA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 18PA00670


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes (Fédération Scop BTP), représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le vers

ement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes (Fédération Scop BTP), représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 21 décembre 2017 est signé par une personne incompétente, les visas de cet arrêté ne mentionnant aucune délégation de compétence ou de signature de la ministre du travail à M. B..., directeur général du travail ;

- l'avis du Haut conseil du dialogue social a nécessairement et irrégulièrement lié la compétence du signataire de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci était membre de la formation du Haut conseil du dialogue social qui a rendu un avis sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics ; par suite, l'autorité compétente n'a pas pleinement exercé ses pouvoirs ;

- l'arrêté attaqué mentionne le seul critère lié à l'audience des organisations professionnelles d'employeurs ; il s'ensuit que la ministre du travail n'établit pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des critères prévus par l'article L. 2152-1 du code du travail et que la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage et la Fédération nationale des travaux publics seraient ainsi les seules organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le secteur des travaux publics ;

- l'administration n'établit pas la réalité des adhésions revendiquées par les organisations professionnelles d'employeurs candidates, ni qu'elle se serait conformée à l'obligation de contrôle mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 2152-7 du code du travail.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Fédération Scop BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, la Fédération Scop BTP, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 26 juillet 2018 et 14 septembre 2018, la Fédération Scop BTP, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, a demandé à la Cour de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail au regard des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Par une ordonnance du 24 octobre 2018, le président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de ne pas transmettre au Conseil d'État cette question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage, et de Me Gally, avocat de la Fédération nationale des travaux publics.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics, des activités annexes et connexes, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage et à la Fédération nationale des travaux publics.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00670
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CHEYSSON MARCHADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;18pa00670 ?
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