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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA03785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités suisses.

Par un jugement n° 2016833/8 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de police, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification

du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me D... sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités suisses.

Par un jugement n° 2016833/8 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de police, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 800 euros à verser à M. C... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2016833/8 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du

11 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n°2016833/8 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris présentées par le préfet de police dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice d'une protection internationale le 19 mars 2021, ce qui constitue une mesure positive allant au-delà de ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021 à midi.

Par ordonnance du 12 avril 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2021 à 12h.

Par une décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été rendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me A..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture le 18 août 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités suisses. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C..., cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'appel du préfet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette décision ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Il peut toutefois en aller différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement attaqué le préfet de police a délivré à M. C... une attestation de demande d'asile, lui permettant ainsi de voir sa demande d'asile examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides

M. C... produit la copie d'un courrier du 19 mars 2021 qui lui a été adressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui indiquant que sa demande d'asile a été rejetée et que toutefois il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, précisant que cette décision d'admission ne peut être produite mais que ce courrier fait foi auprès des administrations. Ce courrier ne peut pas, à lui seul, être regardé comme démontrant que le recours du préfet dirigé contre le jugement en litige serait privé d'objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par

M. C... sur les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation du jugement n° 2016833/8 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris doit donc être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités suisses en tant qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle, dès lors que la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée par les autorités suisses et que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il ne pourrait être présumé que M. C... ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan, et qu'en cas de renvoi vers ce pays, M. C... serait obligé de passer par Kaboul, où il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suisse et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Suisse, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. C... a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office de migration suisse du 4 octobre 2018 confirmée par un jugement du tribunal fédéral de Berne du 11 juin 2020, que les autorités suisses n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. Selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Cet avis expose qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

10. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C..., de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 18 août 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses le 12 janvier 2016, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suisses doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 26 août 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le jour même sur le fondement d'article 18-1-d de ce règlement. Ainsi, la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Autriche est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C....

11. Au surplus, la décision en litige indique qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer son transfert aux autorités suisses.

Il n'en ressort pas qu'il serait cru à tort en situation de compétence liée.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. "

14. M. C... soutient que, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suisse et qu'il avait quitté le territoire de ce pays lorsqu'il a sollicité l'asile en France, la Suisse ne pourrait plus être désignée comme responsable Etat de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces de dossier que M. C... a déclaré lors de son entretien individuel du 18 août 2020 qu'avant d'arriver en France il avait traversé successivement les territoires de la Turquie, de la Grèce, de la République de Macédoine, de la Serbie, de l'Autriche et de la Suisse, et qu'ainsi il n'a pas quitté le territoire des Etats membres depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. En outre, et en tout état de cause, les autorités suisses ont accepté explicitement de le reprendre en charge par une décision du 26 août 2020, ainsi qu'il a été dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile ".

16. Ainsi qu'il a été dit, les autorités suisses ont accepté par une décision du 26 aout 2020 de reprendre en charge la demande d'asile de M. C.... Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article

L. 741-2. Par suite le moyen sera écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. M. C... soutient que, la Suisse ayant définitivement rejeté sa demande d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, sa remise aux autorités de ce pays impliquera son renvoi en Afghanistan où il craint pour sa vie. Toutefois, la décision en litige n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. C... en Afghanistan. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... n'établit pas qu'il existerait de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d'asile ni que les autorités suisses n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son transfert aux autorités suisses, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 décidant la remise aux autorités suisses de M. C..., lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement. En conséquence, toutes les conclusions présentées par M. C... en première instance et en appel doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2016833/8 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 20PA03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03785
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa03785 ?
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