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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Meaux le 9 mai 2016.

Par un jugement n° 1706835 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2020, Mme E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Meaux le 9 mai 2016.

Par un jugement n° 1706835 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706835 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien le versement à Me B..., avocat de Mme E..., de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Meaux le 9 mai 2016 mais aucun dossier d'admission n'a été ouvert ; l'agent d'accueil du service des urgences du centre hospitalier de Meaux a commis une faute en refusant de lui permettre de consulter un médecin urgentiste alors qu'elle présentait un diabète de type 2 et qu'elle encourrait un risque d'infection ; cette faute est de nature à engager la responsabilité du Grand hôpital de l'Est francilien ;

- sa situation atteste d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- les souffrances endurées et son préjudice moral, notamment en raison du risque infectieux encouru du fait de son diabète, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence constitués par les multiples déplacements et le temps passé avant d'être prise en charge sont évalués à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Estimant avoir fait l'objet d'un refus de prise en charge fautif par le service des urgences du centre hospitalier de Meaux le 9 mai 2016, Mme E... a adressé au directeur de cet hôpital une demande indemnitaire préalable le 9 juin 2017 qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme E... tendant à la condamnation du Grand hôpital de l'Est francilien, établissement créé le 1er janvier 2017 et dans lequel est notamment intégré le centre hospitalier de Meaux, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme E... :

2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Mme E... soutient que craignant de développer une infection du fait de son diabète, elle s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Meaux le

9 mai 2016 afin de bénéficier de soins médicaux pour l'un de ses doigts enflé et très douloureux portant une bague qu'elle était dans l'impossibilité de retirer et que l'agent d'accueil du service des urgences ne lui aurait pas permis de consulter un médecin et lui aurait conseillé de se rendre à l'hôpital de Jossigny distant de plus de trente kilomètres qui aurait disposé du matériel nécessaire pour retirer la bague. A supposer que Mme E... se soit rendue au centre hospitalier de Meaux le 9 mai 2016, elle n'établit pas, par la production de photographies de son doigt très enflammé mais postérieures au retrait de la bague en cause et du compte-rendu de consultation au centre hospitalier de Meaux du 11 mai 2016, soit deux jours plus tard, à l'issue de laquelle des soins pour une brûlure de 2ème degré circonférentielle de l'annulaire droit et un arrêt de travail de deux semaines lui ont été prescrits que l'état de son doigt le 9 mai 2016 nécessitait des soins en urgence alors qu'elle ne s'est rendue que le lendemain ou le surlendemain selon le compte-rendu précité dans une bijouterie pour faire scier sa bague. Dans ces conditions, l'agent de l'accueil du service des urgences n'a pas commis de faute en conseillant à Mme E... de se rendre dans un autre hôpital dans lequel il était possible de retirer la bague. Par suite, en l'absence de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service des urgences du centre hospitalier de Meaux et alors que le principe d'égalité devant les charges publiques invoqué par la requérante n'a pas été méconnu, la responsabilité du Grand hôpital de l'Est francilien ne saurait être engagée.

4. Au surplus, il n'est pas contesté que Mme E... ne s'est pas rendue à l'hôpital de Jossigny comme cela lui avait été conseillé par l'agent de l'accueil du service des urgences du centre hospitalier de Meaux et qu'elle a attendu le lendemain ou le surlendemain pour faire scier sa bague par un bijoutier situé dans le centre-ville de Meaux. Dans ces conditions, le lien entre les préjudices invoqués par la requérante consistant en un préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence et la faute qu'aurait commise l'agent de l'accueil du service des urgences du centre hospitalier de Meaux n'est pas établi. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme E... ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E... au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser au Grand hôpital de l'Est francilien au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l'Est francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au Grand hôpital de l'Est francilien.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00566
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa00566 ?
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