La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2021 | FRANCE | N°20PA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 avril 2021, 20PA02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1920243 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 3 août 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1920243 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920243 du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Mme A... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me B..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... fait appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A... et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne lui est pas accordé. Cette décision comprend ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en juillet 2015, soit moins de quatre années à la date de l'arrêté attaqué et après avoir vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si elle fait valoir qu'elle a donné naissance à un enfant né le 24 janvier 2018 en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, ressortissant ivoirien, serait en situation régulière sur le territoire français, seul ayant été produit en première instance un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant du 25 juin 2019, et la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale demeure constituée dans le pays d'origine. Si Mme A... soutient également que sa mère est décédée et que son père et ses soeurs sont de nationalité française, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour, alors qu'elle est demeurée séparée de ceux-ci jusqu'à son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A... a obtenu un " master 2 " sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et est active pour trouver un emploi, elle ne présente aucun élément de nature à établir une insertion privée, sociale et professionnelle d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A... en France, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés, en tout état de cause, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. En se bornant à se prévaloir des éléments mentionnés au point 4, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi et en tout état de cause être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Sibilli, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02050
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-26;20pa02050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award