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22/04/2021 | FRANCE | N°20PA02941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA02941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par une ordonnance n° 1927043 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1927043 du 10 f

évrier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par une ordonnance n° 1927043 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1927043 du 10 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 octobre 2019.

Il soutient qu'il justifie d'un motif affectif dès lors :

- qu'il a renoué des relations avec son père, M. D..., dont il souhaite porter le nom et que ses enfants souhaitent aussi porter le nom de leur grand-père ;

- qu'il ne souhaite pas que ses enfants aient à porter un nom stigmatisant du fait des condamnations pénales dont il a fait l'objet ;

- qu'il veut éviter l'extinction du nom " D... ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 16 février 1980, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, pour lui-même et ses trois enfants mineurs nés en 2000, 2004 et 2006, le changement de son nom en " D... ". Par une décision du 31 octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une ordonnance n° 1927043 du 10 février 2020, dont il fait appel, le tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...). ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. Si M. A..., qui porte le nom de sa mère qui l'a reconnu et qui l'a élevé, soutient qu'il s'est rapproché de son père, qu'il passe les fêtes familiales chez lui et qu'il se sent exclu de sa famille, il n'apporte cependant aucun élément établissant la réalité de ces affirmations. N'ayant par ailleurs invoqué devant le garde des sceaux, ministre de la justice, ni son souhait que ses enfants n'aient pas à porter un nom stigmatisant ni sa volonté d'éviter l'extinction du nom " D... ", il n'est pas fondé à invoquer ces circonstances pour contester la décision du 31 octobre 2019.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A..., qui ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02941
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : TANON LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-22;20pa02941 ?
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