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22/04/2021 | FRANCE | N°20PA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 avril 2021, 20PA02542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Planet Sashimi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles devant l'établissement qu'elle exploite au 37 boulevard Malesherbes à Paris (8ème arrondissement).

Par un jugement n° 1807310/4-1 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Planet Sashimi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles devant l'établissement qu'elle exploite au 37 boulevard Malesherbes à Paris (8ème arrondissement).

Par un jugement n° 1807310/4-1 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2020, la SAS P7 Malesherbes, anciennement dénommée Planet Sashimi, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BCM, et la SELARL AJRS, es-qualité de mandataires judiciaires, représentées par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807310/4-1 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de délivrer l'autorisation sollicitée d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la décision :

- n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les avis d'Orange et d'Enedis ne relèvent pas d'incompatibilité avec l'installation d'une terrasse, en ce que le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses et en ce qu'elle avait déjà obtenu une autorisation pour une demande semblable sans que la présence des réseaux d'Orange et d'Enedis ne constitue un obstacle ;

- révèle un détournement de pouvoir en ce qu'elle est en fait fondée, ainsi que le démontrent les avis du commissaire central du 8ème arrondissement et du préfet de police, sur des considérations autres, elles-mêmes entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, la Ville de Paris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS P7 Malesherbes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel est tardif ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;

- les observations de Me Dubois, avocat de la SAS P7 Malesherbes, de la SELARL BCM et de la SELARL AJRS ;

- et les observations de Me A..., avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Planet Sashimi, qui exploite un restaurant situé au 37, boulevard Malesherbes à Paris (8e), a sollicité l'autorisation d'installer devant son établissement une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles d'une longueur de 5,27 mètres et d'une largeur de 1,60 mètres. Par une décision du 5 mars 2018, le maire de Paris a rejeté sa demande. La SAS Planet Sashimi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1807310/4-1 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La SAS P7 Malesherbes, nouvelle dénomination sociale de la SAS Planet Sashimi depuis le 4 novembre 2019, la SELARL BCM et la SELARL AJRS désignées administrateurs de la société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 janvier 2020 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société, font appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En mentionnant que " la configuration des lieux, en raison de la présence de réseaux et concessionnaires (ouvrages ENEDIS - ex-ERDF, GRDF et ORANGE) ne permet pas l'installation projetée (article DG.5 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique) ", le maire de Paris, qui n'avait pas à préciser davantage la localisation de ces ouvrages, a suffisamment motivé sa décision en fait.

3. Aux termes de l'article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. / Elle ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale, propriétaire d'un fonds de commerce situé à rez-de-chaussée ouvert au public, dont une façade ou une partie de la façade donne sur la voie publique et pour l'exercice de son activité. / Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. / (...) / L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ...), / - à la configuration des lieux (plantations, mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines ...), / - aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz ...).

4. Les autorisations privatives d'occupation du domaine public, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs. Il appartient à l'autorité compétente de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation.

5. La société requérante fait valoir que la configuration des lieux ne fait pas obstacle à l'installation d'une terrasse et que les avis d'Enedis et d'Orange, bien que défavorables, ne démontrent pas d'incompatibilité entre la présence de leurs ouvrages et le projet de terrasse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux sociétés possèdent des ouvrages accessibles depuis des trappes situées dans l'emprise de la terrasse projetée et sous laquelle sont également situés des regards de gaz. Tant l'avis d'Enedis que celui d'Orange font état de la nécessité d'assurer l'accessibilité permanente aux ouvrages, ce dernier avis demandant au demeurant de ne pas exécuter de scellement souterrain ou de fouille pour éviter une perforation de l'ouvrage alors que le projet prévoit précisément, ainsi qu'en atteste la notice descriptive, d'assurer la tenue des écrans par des points ancrages au sol dans des douilles de 10 centimètres de profondeur. Dès lors, et alors même que la société requérante avait bénéficié d'une autorisation d'installer une terrasse sur le même emplacement qui a été abrogée le 27 décembre 2013, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de Paris a refusé d'autoriser l'installation de la terrasse sollicitée.

6. Quand bien même le préfet de police a donné un avis défavorable au projet au motif que le gérant " méprise ouvertement la réglementation et l'administration ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation sollicitée a été refusée pour des considérations étrangères à la réglementation régissant les terrasses installées sur la voie publique et à la protection du domaine public. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS P7 Malesherbes, la SELARL BCM et la SELARL AJRS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Planet Sashimi. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les sociétés requérantes au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS P7 Malesherbes, de la SELARL BCM et de la SELARL AJRS est rejetée.

Article 2 : La SAS P7 Malesherbes, la SELARL BCM et la SELARL AJRS verseront solidairement à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS P7 Malesherbes, à la SELARL BCM, à la SELARL AJRS et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02542
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-22;20pa02542 ?
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