Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d'ordonner à la ville de Paris de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et la copie du rapport d'analyse des offres de la procédure litigieuse, à titre principal, d'annuler la décision en date du 23 novembre 2018, la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars-Angle avenue Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème " et d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale à lui accordée sous la forme d'une convention domaniale et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 500 000 euros pour le préjudice subi.
Par une ordonnance n° 1908532 du 20 mai 2020, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 et 26 juin 2020, M. E... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1908532 du 20 mai 2020 du président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de prononcer l'annulation de la convention d'occupation domaniale conclue entre la société Comptoir Paris Marais et la ville de Paris, de la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars-Angle avenue Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème ", de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 43 782 euros pour le préjudice subi et d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale à lui accordée, sous la forme d'une convention domaniale ;
3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses demandes sur le fondement de la jurisprudence " Département de Tarn et Garonne ", d'une part, d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale à lui accordée, sous la forme d'une convention domaniale, sur le fondement de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, et d'autre part, en l'absence de renouvellement de l'autorisation domaniale, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 43 782 euros pour le préjudice subi sur le fondement de l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, comme intervenue, d'une part, en méconnaissance du principe du contradictoire, l'instruction n'ayant pas été rouverte pour lui permettre de répliquer aux fins de non-recevoir soulevées par la Ville de Paris et, d'autre part, eu égard au refus de procéder à la régularisation de sa demande ;
- la convention conclue est illégale, dès lors qu'elle n'a pas été signée avec l'attributaire de l'appel à propositions, et les engagements figurant dans la convention sont différents de ceux figurant dans l'offre, que le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été respecté, que le choix de l'attributaire repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans la notation du critère relatif au " projet d'exploitation ", dans celle du critère relatif à " l'insertion dans le domaine " et dans celle du critère financier ;
- le non renouvellement de l'autorisation dont il disposait antérieurement lui a causé un préjudice qui peut être estimé par référence à son chiffre d'affaire moyen pour les années 2016 à 2018 ;
- l'atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime est caractérisé, eu égard à l'ancienneté de l'autorisation dont il bénéficiait depuis 1985.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, comme méconnaissant les articles R. 412-2, R. 414- 3 et R. 811-13 du code de justice administrative, dès lors que les pièces jointes ne sont pas répertoriées par un signet ;
- aucun des moyens de la requête contestant la régularité de l'ordonnance attaquée n'est fondé ;
- l'affaire n'étant pas en état faute de défense au fond, la Cour ne pourra pas évoquer et devra, le cas échéant, en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui occupait depuis 1985, à Paris (VIIème arrondissement) le chalet situé sur le Champ de Mars, à l'angle de l'allée Tomy Thierry et de l'avenue Octave Gréard, afin d'y exercer une activité commerciale de vente de produits alimentaires, a bénéficié, en dernier lieu, d'une autorisation délivrée le 27 juin 2017, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018. Le 26 avril 2018, en application de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Paris a lancé une procédure d'appel à propositions pour l'attribution d'emplacements durables destinés à une exploitation économique sur le domaine public parisien. L'autorisation d'occupation temporaire de M. A... a alors été renouvelée dans l'attente du résultat de l'appel à propositions auquel il a participé. Par un courrier du 23 novembre 2018, l'intéressé a été informé que sa proposition pour l'emplacement précité n'avait pas été retenue. Afin d'étudier une poursuite éventuelle de son activité sur le domaine public, il a été reçu, le 18 janvier 2019, par les services de la direction des attractivités et de l'emploi, lesquels lui ont faire part de la possibilité d'installation sur deux emplacements non attribués au terme de l'appel à propositions. Ces propositions ont été renouvelées par courrier du 21 janvier 2019. M. A... a ensuite été informé, par un courrier du 20 février 2019, que son projet avait obtenu une note de 74/150 et celui du candidat le mieux classé une note de 120/150. Par une ordonnance du 6 mai 2019, il a ensuite été enjoint à l'intéressé d'évacuer sans délai le chalet qu'il occupe sur le Champ de Mars. Il a alors demandé au tribunal administratif de Paris, avant dire droit, d'ordonner à la Ville de Paris de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et la copie du rapport d'analyse des offres de la procédure litigieuse, à titre principal, d'annuler la décision en date du 23 novembre 2018, la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars-Angle avenue Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème " et d'ordonner le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale accordée à Monsieur E... A... sous la forme d'une convention domaniale, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 500 000 euros pour le préjudice subi. Par une ordonnance du 20 mai 2020 dont M. A... relève appel devant la Cour, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme irrecevables, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. La Ville de Paris fait valoir que la requête d'appel est irrecevable, comme méconnaissant les articles R. 412-2, R. 414-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, dès lors que les pièces jointes ne sont pas répertoriées par un signet.
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " L'article R. 412-2 dudit code dispose que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. " Le deuxième et troisième alinéa de l'article R. 414-4 du même code disposent que : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. " Ces dispositions sont applicables devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du code de justice administrative. Les articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Ils ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. Ils imposent ainsi, eu égard à la finalité qu'ils poursuivent, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce.
4. En l'espèce, il est constant que requérant a produit l'ensemble des pièces jointes, dûment répertoriées, dans deux fichiers " pdf ", le premier regroupant les pièces jointes numérotées de 1 à 9, le second, celles numérotées 10 à 21. Chacun de ces deux fichiers comporte des signets qui, permettant d'accéder à chaque pièce jointe, les désigne conformément à l'inventaire annexé à la requête. Dès lors, le requérant ayant satisfait à l'obligation formelle de présentation de sa requête qui lui incombe en vertu des dispositions précitées, la fin de non-recevoir de la Ville de Paris, qui manque en fait, doit être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. En premier lieu, M. A... soutient que l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure, dès lors que le premier mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif par la Ville de Paris, qui soulevait l'irrecevabilité de sa demande, comme présentée dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir et non dans celui du recours en appréciation du contrat ouvert notamment aux candidats évincés lors de la procédure de sélection préalable à la passation, lui été communiqué le 26 septembre 2019 alors que la clôture d'instruction était fixée au 30 septembre 2019 à midi.
6. Toutefois, le délai qui lui était ainsi imparti pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée en défense, pour bref qu'il fut, ne l'empêchait pas, par lui-même, de répliquer immédiatement et ce, alors même que l'irrecevabilité de sa demande, sur le même terrain, avait déjà été retenue dans l'ordonnance du 22 juillet 2019 rendue par le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre de l'instance n° 1914333 présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A... a pu produire, postérieurement à la clôture de l'instruction, deux mémoires supplémentaires, les 3 octobre 2019 et 15 mai 2020, tandis que l'ordonnance attaquée n'a été prise que le 20 mai 2020. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
7. En second lieu, M. A... soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge a refusé sa régularisation.
8. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ".
10. Enfin, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
11. A la suite de l'appel à propositions lancé le 26 avril 2018 en vue de l'attribution d'emplacements durables à une exploitation économique sur le domaine public de la Ville de Paris, le maire de Paris a été autorisé, par délibération du conseil de Paris des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018, à signer, avec les personnes retenues, des conventions d'occupation du domaine public fixant les modalités d'occupation et les conditions tarifaires annuelles. Ces conventions constituent des contrats administratifs dont la validité ne peut être contestée que dans le cadre du recours de plein contentieux défini au point 4.
12. Ainsi, le concurrent évincé n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l'autorité administrative compétente a rejeté sa proposition d'exploitation économique du domaine public, la légalité d'un tel rejet ne pouvant être contestée par un concurrent évincé que par un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention d'occupation du domaine public.
13. Dans le cadre du recours décrit au point 10, un candidat évincé, à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de contester dans les délais impartis à cette fin le contrat conclu à l'issue de la procédure de sélection qui a abouti au rejet de sa candidature, ne peut utilement saisir le juge administratif d'une demande d'annulation des résultats de cette procédure dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir puis, en cours d'instance, produire la convention litigieuse et demander à la juridiction saisie, au motif d'une prétendue " régularisation ", de changer en réalité la nature de la demande initialement présentée.
14. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui doit être en l'espèce regardé comme ayant, non pas la qualité de tiers au contrat conclu avec le candidat retenu, mais celle de candidat évincé lors de la procédure de sélection préalable à la passation, a présenté le 23 avril 2019 devant le tribunal administratif de Paris une demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son offre dans le cadre de l'attribution de l'emplacement situé " Champ de Mars-Angle avenue Octave Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème " et n'a pas pour objet la contestation de la validité de la convention d'occupation domaniale conclue le 20 août 2019.
15. Dès lors, il appartenait donc à M. A..., s'il entendait contester la validité de la convention d'occupation domaniale conclue le 20 août 2019, non pas de la produire dans le cadre de l'instance en excès de pouvoir précédemment engagée en la présentant comme une " régularisation " d'icelle, dont l'ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2019 lui avait au demeurant révélé l'irrecevabilité, mais de saisir le tribunal administratif d'une nouvelle demande, fondée cette fois sur le seul régime contentieux qui pouvait être utilement invoqué. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir refusé de procéder à la régularisation de sa demande.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème section du tribunal administratif de paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2018, rejetant sa candidature à la procédure d'attribution pour l'occupation de l'emplacement " situé Champ de Mars-Angle avenue Gréard et Tomy Thierry à Paris 7ème ", à ce que soit ordonné le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale, qui lui était précédemment accordée, sous la forme d'une convention domaniale et, à titre subsidiaire, à l'indemnisation du préjudice subi par lui.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
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DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01382