Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Gély un permis de construire en vue d'agrandir et de surélever un bâtiment à usage de commerce et d'habitation sur un terrain situé 6-8 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 novembre 2015 à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1602415 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 27 mai 2020, la société Gely, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1602415 du 4 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 ;
3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gely soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2 du II de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols constituaient une " dérogation " au I de cet article, alors qu'il prévoit des " exceptions " ;
- le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;
- la " note concernant les adaptations mineures des articles UA6 et UA7 " établie par un cabinet d'architectes justifie qu'il soit fait application de l'exception prévue au 2 du II de l'article UA 7 ;
- les premiers juges auraient dû faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par la commune ;
- l'existence d'une fraude n'est pas démontrée, les pièces produites par l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 n'étant pas lisibles et l'existence de manoeuvres délibérées n'étant pas établie.
Par des interventions enregistrées les 5 février 2020 et 24 septembre 2020 et présentées à l'appui de la requête de la société Gély, la société Deuxhem, représentée par Me D..., avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602415 du 4 décembre 2019 et de rejeter la demande de première instance de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire contesté par un permis modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'application de la règle de la bande des 20 mètres et l'article UA 7 n'a pas été méconnu ;
- en tout état de cause, il était possible de déroger à cet article " pour des raisons d'harmonie " ;
- subsidiairement, une régularisation est possible, compte tenu de la modification du plan local d'urbanisme en 2017.
Par des mémoires enregistrés les 6 mars, 17 juin et 12 novembre 2020, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gély et de la société Deuxhem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société Gély et par la société Deuxhem ne sont pas fondés ;
- le dossier de demande de permis de construire est affecté d'incohérences manifestes quant aux indications topographiques et altimétriques qui ont nécessairement altéré l'appréciation des services instructeurs et caractérisent l'existence d'une fraude ;
- la hauteur du mur pignon est en réalité supérieure à 3,50 mètres par rapport au niveau véritable du sol naturel et le 1°) de l'article UA 7 a été méconnu.
En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties ont été informées par un courrier du 19 mars 2021 que la Cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission communale d'accessibilité et de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Gély un permis de construire en vue d'agrandir et de surélever un immeuble à usage de commerce et d'habitation, sur un terrain situé 6-8 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés. Le 18 novembre 2015, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La société Gély fait appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 septembre 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100.
Sur l'intervention de la société Deuxhem :
2. La société Deuxhem, qui est propriétaire de l'immeuble situé 6-8 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés sur lequel elle a consenti un bail commercial à la société Gély, a intérêt au maintien de la décision contestée accordant à cette dernière un permis de construire. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés alors en vigueur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : " Toutes construction devra respecter la plus contraignante des deux règles ci-dessous : / - être implantée au moins à 6 mètres de l'axe actuel de la voie ; / - être édifiée à l'alignement actuel (...) ". Aux termes de l'article UA 7 de ce règlement : " L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. / I - Règles générales. 1°) Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement actuel ou futur (ou du retrait s'il en existe un), les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en respectant la ou les marges latérales. (...) / La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne pourra excéder 12 mètres. (...) / Une longueur de pignon plus importante pourra être accordée pour les activités à condition que leur hauteur en limite séparative n'excède pas 3,50 mètres. / 2°) Au-delà de cette bande, les constructions devront être implantées avec marges latérales par rapport aux deux limites séparatives. / 3°) Dans les deux cas, sur la limite formant fond de parcelle, les constructions seront obligatoirement implantées, sauf cas particuliers mentionnés au paragraphe II ci-après avec une marge d'isolement. / 4°) Marge - Dans tous les cas, la marge devra être au moins égale : / - à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation (...). / - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5,00 m dans le cas contraire (...). / Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage mixte, la hauteur mentionnée ci-dessus est celle de la hauteur comptée du sol naturel au faîtage de l'immeuble (...) / II - Règles particulières (...) 2°) Les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des marges pourront être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative (...) ". Aux termes de l'annexe I du même règlement : " (...) Le retrait est le recul imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'elles permettent, en zone UA, une implantation des constructions en continuité avec les limites séparatives latérales sur une profondeur qui peut atteindre 20 mètres à compter de l'alignement actuel de la voie publique ou privée. Dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies, en l'absence de règles particulière dans le règlement du plan d'occupation des sols, peuvent être délimitées à partir de l'alignement de ces voies deux bandes d'une profondeur maximale de 20 mètres, se recoupant pour partie, à l'intérieur desquelles la construction peut être édifiée en limites de propriété. Sont à cet égard par elles-mêmes sans incidence les circonstances que ce cumul de zones de constructibilité permettrait que la profondeur de la construction projetée calculée par rapport à un des alignements excède 20 mètres et que la construction soit implantée sur toutes les limites de la parcelle.
5. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est bordé non seulement par la rue de la Varenne mais également par le square Auguste Morin, qui constitue une voie publique relevant du champ d'application de l'article UA 6 précité du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation et d'extension de la société Gély est réalisé au sein de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement avec le square Auguste Morin. Il pouvait dès lors être implanté à l'alignement avec le square Auguste Morin et sur la limite séparative latérale sud-ouest, le terrain ne comportant, compte tenu de sa situation en angle, pas de fond de parcelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse après travaux que l'extension projetée est située à plus de 5 mètres de la limite séparative nord-ouest, soit la marge latérale minimale prévue par les dispositions combinées du 1° et du 4° du I de l'article UA 7 précité. La société Gély est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 relatives à l'implantation des constructions pour annuler le permis de construire en litige.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la Cour.
Sur les autres moyens de première instance et d'appel :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation de la commission communale d'accessibilité :
7. Aux termes de l'article 35 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, applicable aux commissions communales créées sur le fondement de l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation : " La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. / Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet ". Aux termes de l'article 38 de ce décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable ". L'article 39 du même décret dispose : " L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote ". Enfin, aux termes de l'article 41 de ce décret : " Un compte-rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents ". Aux termes de l'article 42 du décret précité : " Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police ".
8. Il ressort du procès-verbal portant avis de la commission consultative communale d'accessibilité que cette commission a émis, le 29 mai 2015, un avis favorable sur le projet contesté.
9. Toutefois, en se bornant à produire une liste d'émargement annotée ne comportant aucune signature et le procès-verbal susmentionné, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne justifie pas que les membres de cette commission ont été régulièrement convoqués. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que seuls 3 des 12 membres de la commission étaient présents à la réunion de la commission du 29 mai 2015, le vice affectant la convocation des membres doit être regardé comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, notamment en ce qui concerne les prescriptions pouvant assortir un permis de construire, et entache, par suite, d'irrégularité l'arrêté contesté du 22 septembre 2015.
10. En revanche, si aucun compte-rendu de la réunion n'a été établi, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 8 mars 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du procès-verbal établi à l'issue de la commission, cette irrégularité ait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ou ait porté atteinte à une garantie.
En ce qui concerne la consultation de l'architecte des bâtiments de France :
11. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ". Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle (...) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet de construction concerne un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s'opposer aux travaux que si le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, auquel il appartient d'apprécier si la construction projetée se situe dans le champ de visibilité du monument protégé.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe à moins de 500 mètres d'un centre historique et de l'église Saint-Nicolas, lesquels sont inscrits au titre des monuments historiques. Si l'arrêté contesté vise un " avis du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine " en date du 18 mai 2015, cet avis n'a pas été versé au dossier malgré les écritures de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 en contestant l'existence. Elle est ainsi fondée à soutenir que cet arrêté a, en l'absence de justification de la saisine pour avis de l'architecte des bâtiments de France, été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
14. Si la société Gely et la société Deuxhem font valoir que le projet n'était, en tout état de cause, pas dans le périmètre de visibilité d'un monument historique, pareille conclusion ne peut pas être tirée de l'avis rendu le 31 août 2017 par l'architecte des bâtiments de France sur le projet de modification de la devanture du supermarché exploité par la société Gely, dès lors notamment que la surélévation du bâtiment est susceptible d'entrainer une co-visibilité n'existant pas pour la devanture. Par suite, le permis de construire contesté est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.
En ce qui concerne la dérogation aux règles relatives au nombre de places de stationnement requises :
15. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement d'au moins : - habitat collectif : 1,5 place par logement, 1 place par studio ou logement de 2 pièces ; (...) / - commerce surface de planchers hors oeuvre inférieure à 3 000 m² 25 places pour 1 000 m² de surface hors oeuvre en plus des espaces nécessaires à la livraison (...) ". Aux termes de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : (...) 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité (...) ".
16. En application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, le projet contesté nécessitait neuf places de stationnement pour le commerce et cinq places pour les logements en habitat collectif, soit un total de quatorze places. Aux termes de l'arrêté contesté, une dérogation est accordée en application des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme pour autoriser le projet avec la création de seulement deux places de stationnement pour les logements, soit un total de onze places.
17. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il fait mention des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, de la situation du terrain d'assiette du projet en litige à moins de 500 mètres de la station du réseau express régional (RER) Saint-Maur - Créteil et de ce que le projet permettra une mixité sociale accrue. Dès lors, la dérogation accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est motivée.
18. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, la dérogation accordée par le maire ne concerne que les places de stationnement prévues pour les logements. Le projet en litige prévoit d'ailleurs neuf places pour la partie du projet à usage de commerce, conformément aux exigences de cet article UA 12. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Maur-des-Fossés aurait commis une erreur de droit en accordant une dérogation fondée sur les dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme au nombre de places de stationnement devant être prévu pour la partie du projet à usage de commerce doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, compte tenu de la proximité d'une station de RER et de la création de 5 logements, le maire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, estimer que le projet favoriserait la mixité sociale et accorder la dérogation sollicitée par la société pétitionnaire, quand bien même le loyer des logements créés pourra être fixé librement.
20. En dernier lieu, il résulte des motifs exposés ci-dessus et de la possibilité de régularisation d'une construction existante transformée sans les autorisations requises, qu'en accordant une dérogation sur le nombre de places de stationnement, le maire de la commune des Fossés n'a entaché l'arrêté contesté ni d'un détournement de pouvoir, ni d'un détournement de procédure visant à contourner les illégalités du permis de construire délivré le 22 novembre 2010 qui ont justifié son annulation par le jugement lu le 7 février 2014.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
21. Si le permis de construire litigieux est accordé pour la réalisation de travaux de surélévation et d'agrandissement du même bâtiment que celui pour lequel le permis de construire du 22 novembre 2010 avait été délivré et présente des similitudes avec ce premier permis de construire, annulé par jugement du 7 février 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux projets présentent des différences, tenant notamment au nombre de logements créés et au nombre de places de stationnement. Dès lors que le permis de régularisation litigieux ne porte pas sur un projet identique à celui annulé par le jugement précité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache à ce jugement devenu définitif, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UA 9 du plan d'occupation des sols :
22. Aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " Coefficient d'emprise au sol - a) Constructions autres que les établissements scolaires : L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 %. (...) / En cas d'amélioration de commerces (...), le coefficient d'emprise du rez-de-chaussée pourra être porté à 75 % ; le coefficient d'emprise des niveaux supérieurs restant limité à 50 % (...) ". L'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
23. L'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 soutient que la terrasse créée au-dessus de l'extension de la surface commerciale située en rez-de-chaussée, à 3,50 mètres du sol, doit être prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol du niveau R + 1 qui, dès lors, serait supérieur à 50 %. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette toiture terrasse végétalisée, qui n'est ni close, ni couverte n'avait pas à être prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise du niveau R + 1. Ce coefficient étant, dans ces conditions, inférieur à 50 %, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 9 du règlement du POS doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance des articles UA 14 et UA 15 du plan d'occupation des sols :
24. Aux termes de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) - Sous respect des autres règles de construction et des servitudes, qui peuvent éventuellement grever le terrain, le C.O.S. est de 0,4. En vue de l'incitation à la création de commerces (...), le C.O.S. est de 1 si le constructeur réalise 0,20 d'activités au minimum (...) ". L'article 15 de ce règlement prévoit les cas dans lesquels ce coefficient d'occupation des sols peut être autorisé. Aux termes de l'annexe I du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Maur-des-Fossés, le coefficient d'occupation du sol, défini comme le " rapport exprimant le nombre de m² de planchers hors oeuvre susceptible d'être construit par m² de sol ", et qui " s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire " afin " de fixer une surface maximum de planchers hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol ", doit être calculé selon les modalités prévues notamment aux articles R. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée ". Aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres (...) ".
25. Contrairement à ce que soutient la société Deuxhem, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui supprime les coefficients d'occupations des sols, n'est pas applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dès lors, les dispositions citées au point 24 sont applicables à l'arrêté attaqué.
26. En application des dispositions de l'article UA 14 du règlement du POS, le coefficient d'occupation des sols, pour le terrain d'assiette du projet en litige, est fixé à 1. Il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'assiette du projet en litige est de 654 mètres carrés. Aux termes du dossier de demande de permis de construire, la surface plancher totale des constructions sur ce terrain est, après travaux, de 624 mètres carrés. Si l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 soutient que la surface du parking souterrain, d'environ 300 mètres carrés, aurait dû être prise en compte dans le calcul de ce coefficient d'occupation des sols, qui serait dès lors supérieur à 1, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que cette surface de plancher doit être déduite de la surface de plancher de la construction, eu égard à sa destination et à son aménagement. Dès lors, le coefficient des sols étant inférieur à 1, une autorisation de dépassement n'était pas requise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 14 et UA 15 du règlement du POS doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude :
27. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, abrogé le 1er octobre 2007 : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ".
28. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
29. En outre, la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
30. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la note de présentation jointe à sa demande de délivrance d'un permis de construire, la société Gély a fait état de ce qu'elle était non pas propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, mais maître de l'ouvrage. En outre, elle a fait mention de ce que la société Deuxhem, propriétaire de ce terrain d'assiette, avait le même dirigeant qu'elle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés aurait disposé d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou faisant apparaître que la société pétitionnaire ne disposait d'aucun droit pour présenter cette demande. De plus, les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ayant été abrogées le 1er octobre 2007, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'imposait au pétitionnaire, lorsqu'il n'est ni le propriétaire d'un terrain, ni son mandataire, de justifier auprès de l'administration d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. Le moyen tiré d'une fraude sur la qualité du pétitionnaire doit être écarté.
31. En deuxième lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.
32. Si l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 soutient que la construction présentée dans le dossier de demande de permis de construire ne correspondait pas à la construction existant à cette date, soit au 14 novembre 2014, mais à celle ayant existé en 2010, dès lors que les travaux de surélévation et d'agrandissement du bâtiment avaient été réalisés en 2013 en vertu d'un permis de construire annulé par jugement du 7 février 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation jointe à la demande de délivrance du permis de construire litigieux, que le pétitionnaire a fait mention de ce que l'autorisation demandée visait à régulariser les travaux exécutés suite au permis de construire délivré le 22 novembre 2010 puis annulé le 7 février 2014. Une telle régularisation n'étant pas proscrite, le moyen tiré d'une fraude sur la nature du projet doit être écarté.
33. En troisième lieu, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 fait valoir que les indications du dossier de permis de construire sur la hauteur du mur en limite du square Auguste Martin étaient inexactes, en raison d'une erreur de 38 cm concernant la hauteur du sol naturel à l'angle est du bâtiment et d'une erreur sur le caractère plan du pignon. Elle soutient que ces erreurs auraient été commises de manière intentionnelle pour fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet aux dispositions du 1° du I de l'article UA 7, en permettant, de manière inexacte, de présenter un pignon de 3,50 mètres de hauteur, alors qu'au point le plus haut, il atteignait 4,20 mètres. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la façade en cause ne constituait pas un pignon sur une limite séparative latérale et n'était, pas suite, pas concernée par la limitation de la hauteur à 3,50 mètres. L'association n'est ainsi pas fondée à soutenir que les erreurs en cause ont eu pour effet de conduire l'autorité compétente à autoriser la réalisation d'un projet non conforme à la réglementation d'urbanisme. Au demeurant, la circonstance que les mentions en cause du dossier de demande de permis de construire seraient erronées ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une manoeuvre délibérée destinée à induire l'administration en erreur et par suite l'existence d'une fraude, laquelle suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Par suite, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude.
En ce qui concerne les moyens relatifs au le nombre de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite :
34. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (...) ".
35. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (...) ". Aux termes de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : / a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; / b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ; / c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; / d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 : " Dispositions relatives au stationnement automobile. / I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5. / II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : / Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. (...) ".
36. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance du permis de construire. Dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ne conduisent pas à la création d'un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
37. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour sa partie autorisant une surélévation de la construction existante en vue d'agrandir la surface de logement, le projet litigieux ne conduit pas à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, seule la partie à usage de commerce étant un établissement recevant du public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles R. 111-8-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, à supposer que celui-ci soit applicables à des travaux sur construction existante, est inopérant à l'encontre de l'arrêté délivrant le permis de construire, en ce qui concerne la partie à usage d'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations en termes de nombre de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, dans la partie du projet à usage d'habitation, doit être écarté comme inopérant.
38. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que : / a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; / b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. / II.- Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date. / En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. / III.- Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. / La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ; / b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. / Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës. / En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : " Dispositions relatives au stationnement automobile. / Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. (...) II. - Caractéristiques minimales : Les places adaptées pour les personnes handicapées dans des parcs de stationnement automobile répondent aux dispositions suivantes : (...) 3° nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal (...) ".
39. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note concernant l'accessibilité de l'établissement recevant du public aux personnes à mobilité réduite, que le projet prévoit, pour la clientèle de la surface à usage de commerce, partie du projet relevant de la qualification d'établissement relevant du public, la création d'une place adaptée à un usage par des personnes handicapées sur les 9 prévues. Dès lors, le nombre de places adaptées est supérieur à 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
40. En vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
41. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Gély un permis de construire est entaché de vices tenant à l'irrégularité de la consultation de la commission communale d'accessibilité et à l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France émis au titre de la législation sur les monuments historiques.
42. Ces vices sont susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif intervenant après que les consultations nécessaires aient été réalisées. Les parties ont été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Gely un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 22 septembre 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Deuxhem est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés du 22 septembre 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Gely de notifier à la Cour un permis de construire le régularisant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gély, la société Deuxhem, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00344 2