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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 août 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a refusé de prendre en charge son changement de résidence, et de condamner le Groupe Hospitalier Paul Guiraud à lui payer la somme de 3 631,14 euros au titre de cette prise en charge.

Par un jugement n° 1606880/8 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2019 et 13 mars 2020, Mme C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 août 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a refusé de prendre en charge son changement de résidence, et de condamner le Groupe Hospitalier Paul Guiraud à lui payer la somme de 3 631,14 euros au titre de cette prise en charge.

Par un jugement n° 1606880/8 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2019 et 13 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606880/8 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2016 contestée devant ce tribunal ;

3°) de condamner le Groupe Hospitalier Paul Guiraud à lui payer la somme de 3 631,14 euros au titre de la prise en charge de son changement de résidence ;

4°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Paul Guiraud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'application des dispositions des articles 1er et 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé, sur le fondement de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, qu'elle ne pouvait solliciter la prise en charge de son changement de résidence ; elle peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des articles 1er et 21 du décret du 12 avril 1986, qui s'applique au Centre hospitalier Paul Guiraud dès lors qu'il est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et que ses dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à hauteur de 25 % ; l'agence régionale de santé a d'ailleurs relevé qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des droits découlant de ce décret ; elle est recevable à exciper de l'illégalité de la circulaire du 24 février 2005 en ce qu'elle comporte des dispositions à caractère impératif faisant grief ; cette circulaire est entachée d'illégalité aux motifs qu'elle ajoute une règle de droit nouvelle tirée de la non-applicabilité du décret du 12 avril 1989 à la fonction publique hospitalière, qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle exclut la fonction publique hospitalière du champ d'application du décret du 12 avril 1989 et que l'interprétation que la circulaire prescrit d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du décret du 12 avril 1989 qu'elle entend expliciter ;

- elle est fondée à solliciter la prise en charge de la somme de 2 425 euros correspondant à 10 m3 d'effets personnels en container, de la somme de 1 024 euros au titre des frais de transport à laquelle s'ajoute la somme de 248 euros pour fais d'embarquement et 36 euros de droit de port ainsi que des sommes de 261 euros de frais à la CMA CGM qui a déchargé son véhicule, 156,50 euros de taxes relatives à l'immatriculation de son véhicule et 388,43 euros au titre des billets d'avion Paris / Fort-de-France, soit une somme globale de 4 538,93 euros ; elle sollicite une prise en charge correspondant à 80 % de cette somme en application du décret du 12 avril 1989 soit la somme de 3 631,14 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 février 2020 et 15 mars 2021, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud, représenté par Me D... E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les conclusions présentées devant le tribunal sont irrecevables en ce qu'elles sont tardives et formulées à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief car confirmative ;

- à titre subsidiaire, la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée à la somme de 3 531,86 euros.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision

n° 2019/039378 du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2019.

Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubuc, avocat du Groupe Hospitalier Paul Guiraud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement n° 1606880/8 du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

5 août 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a refusé de prendre en charge les frais relatifs à son changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation le Groupe Hospitalier Paul Guiraud à lui payer la somme de 3 631,14 euros au titre de cette prise en charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés ".

3. Mme C... soutient que le tribunal a omis de statuer sur l'application des dispositions des articles 1er et 21 du décret du 12 avril 1989. Il ressort, toutefois, des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 3. à 5., que le tribunal a relevé, après avoir cité les dispositions des articles 1er et 21 du décret du 12 avril 1989 ainsi que celles de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, que le remboursement des frais de changement de résidence entre la métropole et un département d'outre-mer lors de l'admission à la retraite d'un agent ne pouvait être regardé comme un complément de traitement au sens des dispositions de l'article 77 susmentionné et qu'il ne pouvait dès lors être reproché au Groupe Hospitalier Paul Guiraud d'avoir commis une erreur de droit en refusant de prendre en charge les frais de changement de résidence de la requérante au motif que le décret du 12 avril 1989 ne s'appliquait pas. Il suit de là que l'omission à statuer invoquée manque en fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 " (...). / Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce décret : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres ". Ces dispositions ne s'appliquent qu'au règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils et ne trouvent pas à s'appliquer au statut des agents de la fonction publique hospitalière relevant des dispositions de la loi du 9 janvier 1986.

5. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : " (...). / Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ".

6. Le remboursement des frais de changement de résidence entre la métropole et un département d'outre-mer lors de l'admission à la retraite d'un agent qui demande son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle, qui concerne un agent qui n'est plus en activité et qui ne perçoit pas de traitement, ne peut être regardé comme un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986.

7. Il suit de là que Mme C..., qui ne peut faire valoir que cet article 77 n'aurait ni pour objet ni pour effet d'exclure la prise en charge de ses frais de changement de résidence à défaut de présenter un caractère limitatif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Groupe Hospitalier Paul Guiraud a rejeté sa demande au motif " qu'il n'était pas possible d'étendre à la fonction publique hospitalière le bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989 ". La circonstance que l'Agence régionale de santé Ile-de-France ait, dans un courrier du 21 octobre 2014, considéré que les dispositions précitées de l'article 21 s'appliquaient, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence. Eu égard à ce qui est indiqué au point 4. s'agissant du champ d'application des dispositions des articles 1er et 21 du décret du 12 avril 1989, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le Groupe Hospitalier Paul Guiraud remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1er dudit décret.

8. En second lieu, Mme C... ne peut, en tout état de cause, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, exciper de l'illégalité de la circulaire DHOS/P 1 2005-105 du 24 février 2005 relative au rapatriement en métropole des fonctionnaires admis à la retraite dans un département d'outre-mer.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que le Groupe Hospitalier Paul Guiraud demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe Hospitalier Paul Guiraud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au Groupe Hospitalier Paul Guiraud.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03910
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LABEJOF-LORDINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa03910 ?
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