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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA03811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804539/2-2 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. et Mme F...,

représentés par Me E... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1804539/2-2 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. et Mme F..., représentés par Me E... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les exercices considérés ayant été " pré-contrôlés " par le centre de gestion agréé, l'administration fiscale ne pouvait pas procéder au redressement en cause, le " pré-contrôle " ayant déjà permis de constater les conditions dans lesquelles l'activité de loueur de fonds était pratiquée ainsi que le bien-fondé des charges qui ont été imputées ;

- les charges liées au remboursement des emprunts bancaires sont liées à l'activité ;

- l'acte de vente justifie suffisamment du paiement du prix, au moins à hauteur de 91 469,41 euros, qui a été acquitté par le contribuable ; aucune autre preuve d'un prêt ne peut être rapportée, s'agissant en l'espèce d'un prêt entre une mère et son fils ;

- la réalité des prêts bancaires a été établie ;

- les sommes dues au précédent propriétaire constituent une charge de l'activité ;

- dès lors que les loyers impayés ont été déclarés par le précédent propriétaire, le rehaussement aboutit à une double imposition ;

- l'existence des loyers impayés est établie ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au

9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité professionnelle de loueur de fonds commercial de M. F... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A la suite de ce contrôle, l'administration a notifié à M. et Mme F... des rehaussements de leur bénéfice industriel et commercial au titre des années 2011, 2012 et 2013.

M. et Mme F... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre desdites années, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que, les exercices considérés ayant été " pré-contrôlés " par un centre de gestion agréé, l'administration fiscale ne pouvait pas procéder au redressement en litige, le pré-contrôle ayant déjà permis de constater les conditions dans lesquelles l'activité de loueur de fonds était pratiquée ainsi que le bien-fondé des charges qui ont été imputées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées. Il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise commerciale.

En ce qui concerne le prêt qui aurait été consenti par les parents de M. F... :

4. Lors du contrôle de l'activité professionnelle de loueur de fonds exercée par

M. F..., l'administration a constaté que ce dernier avait comptabilisé des dettes fournisseurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, pour un montant total de 353 427 euros, montant apparaissant également aux bilans de clôture des exercices clos les 31 décembre des années 2012 et 2013. En l'absence de justification apportée, le vérificateur a regardé cette somme comme un passif injustifié et l'a réintégrée en tant que produit. Dans le cadre de l'instance, les requérants soutiennent que la somme litigieuse correspond pour un montant de 109 766 euros à des prêts et avances accordés par les parents de M. F.... Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'acte de vente entre le propriétaire du local, mère de M. F..., et les requérants, atteste du paiement d'un montant de 91 469,41 euros n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un prêt consenti à cette effet par les parents de M. F.... Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard de ce que, s'agissant en l'espèce d'un prêt entre une mère et son fils, aucune autre preuve d'un prêt ne peut être rapportée.

En ce qui concerne les emprunts contractés auprès des établissements de crédits :

5. Dans le cadre de son activité de loueur de fonds, M. F... a comptabilisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 un emprunt auprès du crédit immobilier de France et de Barfimmo pour des montants respectifs de 76 188 euros et 18 614 euros. Au passif du bilan simplifié des liasses fiscales, les emprunts et dettes assimilées sont inscrits pour des montants respectifs de 114 621 euros, 101 145 euros et 70 083 euros au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2011, 2012 et 2013. Lors du contrôle, le contribuable a produit l'offre de prêt du crédit immobilier de France en date du 15 janvier 2002, consenti aux époux F..., mentionnant l'achat à la mère de M. F... d'un " appartement ancien à usage d'investissement locatif " situé 22 rue Xavier Privas à Paris (75005). Toutefois, le vérificateur a constaté que le bien litigieux n'était pas inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise de loueur de fonds de M. F... et que ce dernier n'avait perçu et déclaré aucun loyer relatif à cet investissement locatif. Les requérants ne développent en appel aucune argumentation à cet égard. Pour le second emprunt, le contribuable se prévaut d'un accord de crédit établi avec l'organisme Barfimmo précisant que l'objet du prêt est l'acquisition en pleine propriété de 50 % du bien situé 22 rue Xavier Privas à Paris. Toutefois, en l'absence de signature de l'accord de crédit, cette pièce ne saurait établir la réalité du prêt consenti pour un montant de 45 735 euros qui y est mentionné. Il en est de même du tableau manuscrit mentionnant des remboursements auprès de cet organisme de crédit.

En ce qui concerne les loyers impayés dus à Mme C... F... :

6. Le vérificateur a constaté qu'une dette de 243 661 euros était comptabilisée au passif du bilan de l'entreprise de M. F... avec l'intitulé " Mme F... C... ". Les requérants font valoir que cette somme correspondait à des loyers impayés dont M. F... était redevable à l'égard de sa mère, propriétaire des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce donné en location gérance par M F.... Toutefois, la seule production des baux commerciaux ne permet pas d'établir le montant des loyers dus et non versés à la propriétaire des locaux. Aucun document n'est produit permettant d'identifier les loyers impayés et de calculer avec précision le montant effectivement dû. En se bornant à évoquer les difficultés financières de l'entreprise, les requérants n'explicitent en outre pas les conditions dans lesquelles le locataire aurait été empêché de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de son bailleur sur une période de près de dix-sept ans, ni l'apparente inactivité de ce dernier pour remédier à cette situation. La circonstance que la propriétaire aurait déclaré les loyers non payés par son fils dans la catégorie de ses revenus fonciers, à la supposer établie, n'est contrairement à ce qui est soutenu pas de nature à établir l'absence de paiement des loyers en cause. Contrairement à ce qui est également soutenu, aucune double imposition ne peut être constatée du fait de l'imposition de loyers perçus par un contribuable et de la remise en cause, à l'égard d'un contribuable distinct, de la somme comptabilisée au passif du bilan du fait de l'absence de paiement des loyers en cause. Enfin, la circonstance que les loyers d'un local commercial constituent une charge de l'activité professionnelle ne saurait autoriser la constatation au passif du bilan d'une dette dont la réalité n'est pas établie.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. F... a indûment inscrit au titre de l'exercice de l'année 2011 des dettes " fournisseurs " d'un montant de 353 427 euros et des dettes " d'emprunts " de 94 802 euros en vue de majorer le passif de l'entreprise. Il ne pouvait ignorer qu'en l'absence de justificatifs permettant d'établir la réalité de ce passif, celui-ci était injustifié. La majoration de 40 % des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 est donc fondée. S'agissant de la même majoration appliquée aux suppléments de contributions sociales des années 2011, 2012 et 2013, l'administration relève, sans être contredite, que lors d'un précédent contrôle, M. F... n'avait pas déclaré ses revenus provenant de son activité de loueur en meublé aux prélèvements sociaux et s'était déjà vu notifier les rappels correspondants. En se bornant à faire valoir que M. F... n'est pas un professionnel de la comptabilité et que sa comptabilité a été soumise à un centre de gestion agréé, les requérants ne contestent pas valablement la pénalité établie à bon droit pour les motifs susmentionnés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03811
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : JESSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa03811 ?
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