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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA02974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., Mme B... E... et M. A... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre des solidarités et de la santé et le Centre national de gestion ont rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la carence fautive du Centre national de gestion à mettre en oeuvre les aménagements dont Mme D... E...

avait demandé le bénéfice en raison de son handicap, à l'occasion des épreuves d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., Mme B... E... et M. A... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre des solidarités et de la santé et le Centre national de gestion ont rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la carence fautive du Centre national de gestion à mettre en oeuvre les aménagements dont Mme D... E... avait demandé le bénéfice en raison de son handicap, à l'occasion des épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;

2°) de condamner l'Etat et le Centre national de gestion solidairement à leur verser la somme de 1 715 199 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné le Centre national de gestion à verser à Mme D... E... et à M. A... E... les sommes respectives de 3 000 euros et 1 000 euros, mis à la charge du Centre national de gestion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2019 et 13 janvier 2020, Mmes et M. E..., représentés par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il leur est défavorable ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à leur verser la somme de 1 715 199 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire et, outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière solidairement le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la faute commise par le CNG avait privé Mme D... E... d'une chance sérieuse d'atteindre un rang de classement lui permettant de choisir la spécialité " biologie médicale " ; il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère sérieux de la perte de chance par rapport au 187ème rang correspondant au dernier étudiant ayant pu choisir la spécialité " biologie médicale ", toutes inter-régions confondues, et non par rapport au 122ème rang ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les éléments présents au dossier, à défaut de comporter des précisions sur le nombre de points obtenus par les différents candidats et l'écart de points séparant Mme E... du dernier candidat ayant accédé à la spécialité " biologie médicale ", ne permettaient pas de déterminer l'incidence de l'irrégularité fautive commise par le CNG ; il incombait au tribunal de demander au CNG de produire tout document utile à cet égard ; en tout état de cause et, ainsi que le reconnaît le CNG, elle aurait " vraisemblablement été mieux classée si elle avait bénéficié d'aménagements supplémentaires pendants ses épreuves " ; en l'absence de toute faute, elle aurait atteint un classement supérieur au 122ème rang et plus élevé que le 187ème rang ; la perte de temps subie pouvant être fixée à plus de deux heures, elle aurait pu obtenir au moins 81,5 points supplémentaires lui permettant d'atteindre 439,3 points, correspondant à une moyenne de 14,17 sur 20 et d'être classée entre le candidat ayant atteint le 11ème rang avec 453,3 points et le candidat ayant atteint le 67ème rang avec 421,3 points ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé de l'indemniser des préjudices professionnel et financier ; si elle avait pu disposer de l'assistance à laquelle elle avait droit, Mme D... E... aurait eu un classement qui lui aurait permis d'avoir une carrière professionnelle, en ouvrant un laboratoire d'analyses médicales et de recherches, lui permettant d'obtenir une rémunération largement supérieure à celle à laquelle son parcours lui permet désormais de prétendre ; elle peut prétendre à une indemnité de 1 654 357 euros à ce titre ;

- le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;

- le préjudice moral subi peut être évalué à la somme de 25 000 euros ;

- le préjudice moral subi par son père et ses deux soeurs peut être évalué, pour chacun d'entre eux, à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mmes et M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., qui est atteinte d'une myopathie fascio-scapulo-humérale sévère et se déplace en fauteuil roulant, a subi les épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques les 15 et 16 décembre 2015. Elle a saisi, par un courrier du 12 avril 2018, le ministre des solidarités et de la santé ainsi que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inadéquation entre l'aide reçue lors des épreuves et les aménagements, dont la mise à disposition d'un ordinateur, dont elle avait sollicité le bénéfice. Par un jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné le CNG à verser à Mme D... E... et à M. A... E... les sommes respectives de 3 000 euros et 1 000 euros, mis à la charge du CNG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Mmes et M. E... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il leur est défavorable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du Centre national de gestion :

4. Contrairement à ce que soutient le CNG, la faute qu'il a commise dans l'organisation du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en apportant à Mme E... une aide humaine non conforme aux exigences requises par son handicap, est de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'a relevé le tribunal, sans que le CNG puisse se prévaloir de l'absence de réaction de Mme E... à l'énoncé des aménagements qui lui avaient été accordés, dès lors que l'intéressée, ainsi que son père, avaient attiré l'attention du centre sur la nécessité du matériel informatique dans un courriel du 27 novembre 2015.

En ce qui concerne les préjudices :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. ci-dessus que les requérants sont en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui résultent de la faute commise par le CNG.

6. En premier lieu, Mmes et M. E... soutiennent que le caractère sérieux de la perte de chance subie par Mme D... E... d'être mieux classée à l'issue des épreuves et d'être affectée dans la spécialité " biologie médicale " ne peut être apprécié qu'au regard du 187ème rang, correspondant au classement du dernier étudiant ayant pu choisir cette spécialité, toutes interrégions confondues, et non au regard du 122ème rang, correspondant au classement du dernier étudiant ayant pu choisir cette spécialité en interrégion Ile-de-France.

7. Il est constant que, si Mme E..., classée au 428ème rang à l'issue des épreuves, a fait le choix de la spécialité " pharmacie " en interrégion Nord-Ouest au centre hospitalier universitaire de Lille, son premier choix portait sur la spécialité " biologie médicale ". D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation formée par son père et au vu du handicap dont elle souffre et des soins qu'il implique à l'hôpital de La Pitié-Salpétrière, Mme E... a été autorisée à accomplir, " à titre très exceptionnel " et dérogatoire, son premier stage de troisième cycle en interrégion Ile-de-France dans la spécialité " pharmacie " après que l'agence régionale de santé (ARS) de son interrégion d'affectation, soit l'ARS des Hauts-de-France, ait saisi le comité médical. Il suit de là que quelle qu'ait été la spécialité choisie, Mme E... aurait opté pour une affectation en Ile-de-France afin de continuer à bénéficier des conditions d'hébergement et d'accompagnement par sa famille ainsi que de la prise en charge médicale habituelle rendues nécessaires par son état de handicap, comme elle le faisait valoir en première instance ainsi que dans un courriel du 7 octobre 2016, qui précisait que " l'intéressée présente un état de santé qui nécessite qu'elle suive son internat en Ile-de-France où les conditions d'hébergement et d'accompagnement par sa famille rendent seuls possible le cursus d'interne ". Dans ces conditions, le caractère sérieux de la perte de chance subie par Mme E... ne pouvait être apprécié au regard du 187ème rang de classement, un tel classement, ainsi que le fait valoir le CNG, ne lui donnant aucun droit acquis à obtenir une dérogation pour l'Ile-de-France. D'autre part, il n'est pas contesté que le dernier étudiant ayant choisi la spécialité " biologie médicale " en Ile-de-France a été classé au 122ème rang, soit 306 places au-dessus de l'intéressée, correspondant, d'après les pièces produites en appel par Mme E..., à une différence de plus de quarante points. Or, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que l'intéressée avait des chances sérieuses d'obtenir au moins 40 points supplémentaires, si elle avait bénéficié de la mise à disposition d'un ordinateur, eu égard notamment aux moyennes qu'elle avait obtenues dans le cadre de la préparation à l'internat, lesquelles se situaient entre 10 et 11,37 sur 20, même s'il est possible qu'elle ait obtenu de meilleurs résultats le jours du concours, ni, en tout état de cause qu'elle aurait obtenu 81,5 points supplémentaires qui lui auraient permis d'atteindre 439,3 points au lieu de 357,8 points, soit

14,17 / 20 de moyenne au lieu de 11,54 / 20. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la note moyenne obtenue par Mme E... aux épreuves de classement était très proche de la meilleure des notes moyennes qu'elle avait obtenue dans le cadre de la préparation, soit 11,37 / 20. Elle ne justifie pas, par ailleurs, par des éléments précis et circonstanciés que la perte de temps subie, au vu des aménagements dont elle a finalement bénéficié, pouvait être évaluée à deux heures sur l'ensemble des épreuves.

8. Il résulte de ce qui précède que le fait pour le CNG de n'avoir pas fait bénéficier

Mme E... d'un aménagement du concours de nature à compenser son handicap, tel que préconisé par le certificat médical qu'elle avait produit, ne peut être regardé, au vu des éléments du dossier, comme ayant privé l'intéressée d'une chance sérieuse d'atteindre un rang de classement lui permettant de choisir la spécialité " biologie médicale " en Ile-de-France.

9. En deuxième lieu, Mme E... soutient que si elle avait bénéficié d'un classement lui permettant d'avoir la carrière professionnelle qu'elle espérait, elle aurait pu ouvrir un laboratoire d'analyses médicales et de recherches et bénéficier, ce faisant, d'une rémunération largement supérieure à celle à laquelle son parcours lui permet désormais de prétendre. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme E... n'est pas fondée à demander une indemnité égale à la différence entre les rémunérations perçues par un directeur de laboratoire d'analyses médicales et un praticien hospitalier au cours des trente-quatre années de son activité professionnelle ainsi qu'une indemnité liée aux troubles d'existence du fait de conditions d'exercices professionnelles à venir plus délicates en raison de difficultés d'accès et de déplacement aux lieux d'activité. Ces préjudices présentent en effet, et en tout état de cause eu égard à ce qui est indiqué au point 8., un caractère purement éventuel, lié notamment aux affectations futures de Mme E.... Au demeurant, ceux qui seraient liés à la configuration des locaux des établissements susceptibles d'accueillir la requérante ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le CNG dans l'organisation des épreuves du concours.

10. En troisième lieu, Mme E... justifie d'un préjudice moral résultant de la frustration consécutive au refus du CNG de lui garantir le bénéfice de l'ensemble des aménagements adaptés à son handicap, du stress et de l'anxiété que cette situation a engendrés, eu égard aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves du concours et à l'incertitude quant aux résultats qu'elle aurait pu obtenir. Compte tenu de la gravité de la faute commise par le CNG, la mise à disposition d'un ordinateur constituant un élément important de l'aménagement préconisé, et des conséquences psychologiques qui en ont résulté, s'agissant d'un concours qui revêt une importance primordiale pour les candidats et particulièrement pour Mme E..., laquelle pouvait légitimement espérer obtenir à tout le moins un meilleur classement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à 5 000 euros la somme allouée à Mme E... au titre de ce chef de préjudice. En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. E..., du fait de la situation dans laquelle sa fille a subi les épreuves de l'internat, en condamnant le CNG à lui verser une somme de 1 000 euros.

11. En quatrième et dernier lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal, les soeurs de Mme E... ne sont pas fondées à demander la condamnation du CNG à les indemniser d'un préjudice moral, distinct de celui de Mme E..., en raison des conditions de déroulement des épreuves et en lien direct avec la faute commise, un tel préjudice n'étant pas établi.

12. Il résulte de ce qui précède que Mmes et M. E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme E.... Il y a lieu de porter cette somme à 5 000 euros et de réformer l'article 1er du jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les intérêts et la capitalisation :

13. Les sommes allouées par le tribunal et par la Cour au titre du préjudice moral de

Mme et de M. E... porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de réception de la demande préalable, et capitalisation des intérêts à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle.

Sur les frais d'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le CNG est condamné à verser à Mme D... E... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Article 2 : La somme allouée par l'article 1er du présent arrêt à Mme D... E... et celle allouée par l'article 2 du jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris à M. E... porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, et capitalisation des intérêts à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement n° 1814897/1-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mmes et M. E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes et M. E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., M. A... E..., Mme B... E..., Mme C... E... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02974
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa02974 ?
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