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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 mai 2017 lui accordant un congé de longue durée pour la période du 5 janvier 2015 au 4 juillet 2017, à mi-traitement à compter du 5 juillet 2015, en ce qu'elle révèlerait un refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'annuler le courrier du 15 mai 2017 par laquelle la société Orange l'a informée de l'expiration de ses droits à congés à compter du 4 juillet 2017, d'annuler la décision

implicite de rejet opposée à sa demande du 15 juin 2017 tendant à la reconnaiss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 mai 2017 lui accordant un congé de longue durée pour la période du 5 janvier 2015 au 4 juillet 2017, à mi-traitement à compter du 5 juillet 2015, en ce qu'elle révèlerait un refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'annuler le courrier du 15 mai 2017 par laquelle la société Orange l'a informée de l'expiration de ses droits à congés à compter du 4 juillet 2017, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 15 juin 2017 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que toute décision ultérieure de la société Orange, implicite ou expresse, confirmant le rejet de cette demande, d'enjoindre à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser en conséquence sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1710200/5-2 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2019 et 9 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1710200/5-2 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la société Orange a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;

3°) d'annuler la décision n° 339 du 9 mai 2017, ensemble le courrier de notification du 11 mai 2017, en ce qu'elle soumet la période du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2017 à une rémunération à demi-traitement et révèlerait un refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) d'annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle la société Orange l'a informée de l'expiration de ses droits à congés à la date du 4 juillet 2017, révélant le refus implicite de reconnaître l'imputabilité de sa maladie ;

5°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la société Orange à sa demande du 15 juin 2017 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;

6°) d'enjoindre à la société Orange de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie, de lui accorder un plein traitement pour la période courant du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2017 et de régulariser ses droits sociaux et à pension dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

7°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion ;

8°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

9°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé le rapport d'expertise médicale du 31 juillet 2014 et occulté de nombreuses pièces de nature médicale confirmant que l'état dépressif d'épuisement dont elle souffre a été directement déclenché au mois de juillet 2012 par une situation d'épuisement professionnel et des violences managériales répétées ; le tribunal a procédé à une lecture partielle et orientée de ce rapport d'expertise, dépourvu de toute ambiguïté ;

- le jugement souffre d'une erreur d'appréciation des pièces versées au dossier qui établissent les fautes commises par la société Orange ; la société Orange ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle n'a fait l'objet d'aucun blocage de carrière ; le jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal correctionnel de Paris permet de mettre en lumière les agissements de la société Orange que le tribunal a, à tort, regardés comme n'étant pas caractéristiques d'une faute ; aux termes de ce jugement, il a été admis qu'un harcèlement moral organisé s'était propagé du sommet à l'ensemble de l'entreprise ;

- la société Orange a attendu plus d'un an pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2016 et prolonger son congé de longue durée pour la période du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2017 ;

- la société Orange a procédé de façon arbitraire à une retenue massive sur son traitement ;

- l'accident de trajet du 2 juillet 2012 est à l'origine de son placement en congé de longue durée du 5 juillet 2012 au 4 juillet 2017 ; cet accident a révélé qu'elle traversait un nouvel épisode dépressif avec troubles aigus de l'angoisse directement lié à un surmenage et à ses conditions de travail ; il est manifeste que la maladie dont elle souffre a été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; elle aurait dû bénéficier d'un congé à plein traitement de cinq années soit jusqu'au

4 juillet 2017 en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- en dépit des appréciations favorables dont elle a fait l'objet sur sa manière de servir, elle n'a bénéficié d'aucun avancement de grade au cours de sa carrière à l'exception d'une évolution mineure résultant de son passage de la catégorie III-1 à la catégorie II-3 et de son maintien en bande D bis ; elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi résultant de la perte de chance sérieuse d'un avancement de carrière qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros ;

- elle a souffert de dépression à trois reprises en 1997, 2005 et 2012 ; le premier épisode dépressif correspond à une période de dénigrement systématique orchestré par sa hiérarchie et lié à son statut de fonctionnaire ; le deuxième épisode dépressif est lié à son évolution vers un poste paralégal en intégrant l'équipe financière et des sociétés de la direction juridique du groupe ; elle n'a reçu aucune formation alors qu'elle assumait de nouvelles responsabilités et des missions particulièrement lourdes, sa supérieure ayant reçu pour instruction de la pousser à la démission ; le dernier épisode correspond à un surmenage professionnel intense et est le fruit de plusieurs années passées à s'épuiser physiquement et psychologiquement pour atteindre les objectifs incessamment repoussés par sa hiérarchie dans la perspective d'une promotion qui ne lui sera jamais accordée ; elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence à concurrence de la somme de 50 000 euros ; le contexte conflictuel au sein de la société Orange a été déterminant dans l'apparition d'un cancer du sein diagnostiqué en 2017.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2019 et 11 mars 2021, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre le courrier du 15 mai 2017 et la décision du 9 mai 2017 sont irrecevables à défaut pour Mme B... de contester le jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2021.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 5 mai 2017 en ce qu'il est dépourvu de caractère décisoire et ne fait donc pas grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme B... et de Me Delvolvé, avocat de la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement n° 1710200/5-2 du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2017 ainsi que du courrier du 5 mai 2017 et de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation et les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 5 mai 2017 :

2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 mai 2017, la société Orange a rappelé à Mme B... sa situation administrative au regard de ses droits à congé de longue durée expirant le 4 juillet 2017 et l'a invitée, selon son état de santé, à lui communiquer soit une demande de prolongation d'arrêt pour congé de longue durée, soit une demande de reprise de service, accompagnées d'un certificat médical de son médecin traitant. Eu égard à la teneur de ce courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêts de travail et certificats médicaux du médecin traitant de Mme B..., et plus particulièrement de celui du 30 mai 2018, qu'elle souffre d'un épisode anxiodépressif majeur d'intensité sévère survenu dans un contexte d'épuisement professionnel dont la première manifestation a été son malaise dans le métro le 2 juillet 2012 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 31 juillet 2014 par le docteur Sarda, psychiatre, que, si elle a connu plusieurs épisodes dépressifs en 1997, dans un contexte de restructuration au sein de France Telecom et en 2005, alors qu'il lui aurait été demandé de quitter ses fonctions au sein de l'entreprise, les troubles dont elle souffre se rapportent à des antécédents personnels et familiaux anciens. L'expert médical indique ainsi que, dès 1994, un événement familial l'a contrainte à cesser de travailler pendant trois mois et à prendre des antidépresseurs et, qu'au cours de l'année 2012, en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère puis de son décès, elle s'est sentie " seule et désespérée, au point d'avoir des idées de mort, sans pour autant avoir des idées suicidaires ou, tout au moins, elle [a] repouss[é] ces dernières du fait de ses convictions religieuses ". Le docteur Sarda, qui relève, en outre, des antécédents familiaux, précise que les épisodes dépressifs dont a souffert Mme B... et qui ont conduit à son hospitalisation à deux reprises au cours de l'année 2012, après son malaise dans le métro, " semblent s'inscrire dans le cadre d'un fonctionnement névrotique de la personnalité avec des traits obsessionnels ", qu'" il semble davantage s'agir d'un mal de vivre, d'un manque d'épanouissement que l'on peut relier à sa personnalité névrotique " et que " manifestement, elle fait une fixation sur son travail comme cause de tous ses maux, alors que ses problèmes sont beaucoup plus anciens. Ses frustrations, son mal-être, son anxiété ont été exacerbés par les frustrations liées à son activité professionnelle ". Ce faisant, et sans que Mme B... puisse faire au grief au tribunal d'avoir inexactement apprécié les pièces de nature médicale qu'elle avait produites et d'avoir eu une " lecture partielle ou orientée [du] rapport d'expertise ", les conditions de travail qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme étant la cause exclusive et directe de son état anxiodépressif. C'est donc sans erreur d'appréciation, que Mme B... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision du 9 mai 2017, que la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Mme B... fait valoir que les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces versées au dossier qui établissent les fautes commises par la société Orange.

6. Mme B... soutient qu'elle a subi une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un avancement de carrière en raison du blocage de carrière dont elle serait victime et qu'elle a " connu le même traitement que celui réservé aux fonctionnaires reclassés " en dépit d'appréciations favorables dont elle a fait l'objet sur sa manière de servir. Il résulte de l'instruction que si Mme B... a été intégrée, en 1993, dans l'un des nouveaux corps de reclassification, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son avancement aurait été géré dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires dits reclassés. Elle n'établit pas, en tout état de cause, que la société Orange aurait commis une faute dans la gestion de sa carrière. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice à ce titre.

7. Mme B..., qui se prévaut de ses conditions de travail à l'origine de son épuisement et de la dégradation de son état de santé, soutient qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte, toutefois, de ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt que, les conditions de travail qu'elle invoque ne pouvant être regardées comme étant la cause exclusive et directe de son état anxiodépressif, elle ne peut reprocher à la société Orange d'avoir commis une faute. Mme B... n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis.

8. Si Mme B... soutient que la société Orange a attendu plus d'un an pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2016 et prolonger son congé de longue durée pour la période du 5 juillet 2015 au 4 juillet 2017, elle n'invoque aucun préjudice résultant de la carence fautive qu'elle impute à la société. Il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la société Orange a, par une décision du 5 décembre 2016, procédé à l'exécution de ce jugement et régularisé sa situation administrative en la plaçant en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 5 juillet 2014 au 4 janvier 2015. Si, par ailleurs, Mme B... soutient avoir subi un préjudice financier au motif que la société Orange " a procédé de façon unilatérale et arbitraire à une retenue massive sur [son] salaire ", il résulte de l'instruction que la société a procédé, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016, à la régularisation de sa situation administrative. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi.

9. Enfin, si Mme B... se prévaut du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Orange à une peine maximum de 75 000 euros d'amende et déclaré coupable, Didier Lombard et Olivier Barbert du chef de harcèlement moral intentionnel et les a condamnés à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende, elle ne produit au dossier aucun élément de nature à faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que la société Orange demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01619
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP DELVOLVE-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa01619 ?
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