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14/04/2021 | FRANCE | N°20PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 avril 2021, 20PA02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911089 du 13 juil

let 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à changer son nom pour " B... " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie d'un motif affectif, dès lors qu'il a été abandonné par son père lors de sa jeunesse, qu'il a été élevé par sa mère dont il veut porter le nom, Mme B..., qu'il a dû saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une aide de son père et que porter le nom de ce dernier lui cause des troubles psychologiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., né le 14 juillet 1987, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " B... ". Par une décision expresse du 2 septembre 2019 qui s'est substituée à sa décision implicite de rejet, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. D... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020, dont il fait appel, le tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...). ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. Si M. D... fait valoir qu'il a été abandonné par son père au moment de son adolescence, qu'il a dû saisir le juge civil afin que son père l'aide pour effectuer ses études et que porter le nom de son père lui cause des troubles psychologiques, il ne verse cependant au dossier qu'une attestation de sa mère, qui se borne à rappeler les conditions de la rupture des liens entre le père et son fils et le fait qu'il en a été très affecté, et un certificat médical d'une psychologue-clinicienne, au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui atteste seulement qu'il ne veut pas porter le nom de son père eu égard à ce que ce nom signifie pour lui, qui l'empêche de se construire comme il le souhaiterait, sans cependant faire état de souffrances psychologiques particulières. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D..., qui ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02583
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : INGELAERE BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-14;20pa02583 ?
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