Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le maire de Saint-Mammès a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) " Saint-Mammès Rue Grande ", sur des parcelles cadastrées Section AH n° 416, 417 et 418 et situées 108-110 rue Grande, un permis de construire 31 logements et de démolir les bâtiments existants.
Par un jugement n° 1810356 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut ", représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810356 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans les délais, qu'elle a été notifiée au maire de Saint-Mammès et au bénéficiaire du permis de construire, qu'elle est bien représentée et que ses statuts lui donnent intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier en ce que :
. le moyen tiré de ce que le dessin illustratif accompagnant l'article UB-10 n'a pas été soulevé en première instance ;
. le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'une société privée ne peut pas bénéficier de prêts aidés ;
- la décision est mal-fondée dès lors que :
. elle méconnait les dispositions de l'article UB-3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le risque lié à la circulation des véhicules est établi du fait de la configuration des voies, de celle du trottoir et de la densité de la circulation ;
. elle méconnait les dispositions de l'article UB-7 du même règlement dès lors que le bâtiment n'est pas implanté sur les limites séparatives du terrain ;
. elle méconnait l'article UB-10 du même règlement dès lors que cet article n'autorise un second niveau que s'il est entièrement implanté dans les combles et que la partie graphique du même règlement n'a aucune valeur réglementaire ;
. le parc de stationnement devait comporter 62 places et non 31 ;
. les premiers juges ne pouvaient faire peser sur elle la charge de la preuve de l'existence d'un habitat naturel de pipistrelles communes alors que des spécimens de cette espèce ont été observés sur le site du projet en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande ", représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et faute d'intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mammès qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Castillo-Marois, avocat de l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " ;
- et les observations de Me B..., avocat de la SCCV Saint-Mammès Rue Grande.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente (SCCV) " Saint-Mammès Rue Grande " a demandé un permis de construire 31 logements et de démolir les bâtiments existants, sur des parcelles cadastrées Section AH n° 416, 417 et 418 et situées 108-110 rue Grande à Saint-Mammès en Seine-et-Marne. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le maire de la commune de Saint-Mammès lui a accordé l'autorisation demandée. L'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018. Par un jugement n° 1810356 du 3 mars 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. L'association requérante soutient que les premiers juges, en interprétant les dispositions des articles UB-10 et UB-11 du règlement du plan local d'urbanisme à la lumière du dessin illustratif qui les accompagnait, ont fondé leur jugement sur un élément d'appréciation qui n'était pas soulevé par la partie défenderesse. Toutefois, il relève de l'office du juge d'interpréter l'article dont la méconnaissance est alléguée, le cas échéant à l'aide du dessin qui l'illustre, indépendamment de la circonstance que la défenderesse s'en prévale ou non, et ce faisant les premiers juges n'ont pas excédé leur office. En conséquence, le moyen doit être écarté.
3. En relevant, au point 13 du jugement, que l'office public d'habitat " Val du Loing Habitat " propriétaire des logements sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement, avait déposé des demandes de financement qui avaient abouti à l'octroi de subventions de l'État et du conseil régional d'Ile-de-France, les premiers juges ont répondu, sans omission à statuer, à l'argument présenté au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB-12 du règlement du plan local d'urbanisme, selon lequel la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande " ne pouvait, du fait de son statut de société privée, bénéficier de prêts.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article UB-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Le cheminement piéton doit toujours être assuré. / Les voies existantes et nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation. / (...) ".
5. L'association requérante soutient que la construction des logements contestés entrainera une augmentation du trafic routier sur la rue Grande et que le caractère dangereux de cette dernière, attesté par le rapport d'enquête du commissaire-enquêteur à l'occasion de la rédaction du plan local d'urbanisme en 2014 ainsi que par les attestations des habitants, en sera encore aggravé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic ainsi généré, qui ne correspondra en tout état de cause qu'à celui des 31 véhicules alors que le trafic maximum actuellement observé est de 4 550 véhicules par jour dont une partie de camions, concernera l'ensemble de la rue, alors d'une part, que celle-ci satisfait aux dimensions exigées au droit du terrain d'assiette et sur la majeure partie de son linéaire et d'autre part, que le projet est sans effet sur la largeur du trottoir existant, et que, par ailleurs, sous la seule réserve de l'implantation du portail d'entrée au fond du porche afin d'optimiser l'attente des véhicules à l'arrêt pendant la phase d'ouverture du portail, l'agence routière territoriale a donné un avis favorable au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article UB-7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être implantées soit : / - en limite séparative. / - sur une limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport à la deuxième limite ne pourra être inférieur à 3 mètres. / - en retrait de limite séparative latérale. Le retrait adopté par rapport aux limites séparatives ne pourra être inférieur à 3 mètres. / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse ainsi que du plan des façades et du plan des clôtures, que les bâtiments projetés sont implantés sur les deux limites séparatives latérales, les bâtiments n'étant pas de forme parfaitement rectangulaire, mais tronqués en limite Sud pour leur permettre de s'implanter en limite séparative.
8. Aux termes de l'article UB-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / Les constructions ne pourront dépasser R+C. / La hauteur maximale autorisée d'une construction ne doit pas excéder : / - 9 mètres au faîtage. / (...) ". L'article UB-11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées et doivent faire l'objet d'un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantit une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés ". Aux termes de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. ".
9. Si l'article UB-10 précité indique que les constructions ne pourront dépasser R + C, soit normalement un rez-de-chaussée plus combles, cet article ne peut être lu indépendamment du dessin qui l'illustre, lequel figure une construction avec toiture en pente et une construction avec toiture plate à deux étages, désignées comme respectant toutes deux la hauteur de neuf mètres, alors en particulier que le règlement admet dans son article UB-11 les toitures terrasses, sans qu'une telle interprétation n'ait pour effet de conférer au dessin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-11 précité du code de l'urbanisme, un caractère contraignant. Par suite, le moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l'article UB-10 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article UB-12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. / Le nombre de place de stationnement requis est le suivant : / • Deux places pour les logements d'une superficie de plancher inférieure à 150 m² / • Pour une superficie de plancher supérieure ou égale à 150 m², une place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m² / (...) / Conformément aux dispositions de l'article L. 123-1-3 pour les logements locatifs financés par une aide de l'État il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement ". En outre, aux termes des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme, dans leurs rédactions applicables à la date de l'arrêté attaqué, qui étaient auparavant codifiées aux articles L. 123-1-3 puis L. 123-1-13 du code précité, d'une part, " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; / (...) " et, d'autre part, " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. / (...) ".
11. Si l'association requérante soutient que la SCCV " Saint-Mammès rue Grande " ne pouvait, du fait de son statut, obtenir des prêts ou des subventions pour le projet attaqué dès lors que ces derniers sont réservés aux offices publics d'habitation et à certaines sociétés d'économie mixte, il ressort cependant des pièces du dossier que le permis de construire a été sollicité pour la construction de deux bâtiments d'habitation collectifs de 31 logements dont l'office public d'habitat " Val du Loing Habitat " doit devenir propriétaire sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'à la date de l'arrêté attaqué, ces deux parties étaient liées par un contrat préliminaire en application de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, aux termes des stipulations duquel il appartenait à l'office public d'habitat " Val du Loing Habitat " d'engager, pour lui et non pour la SCCV " Saint-Mammès rue Grande ", les démarches nécessaires à l'obtention de prêts et de subventions. En conséquence, dès lors qu'était en cause la construction de logements locatifs financés par une aide de l'Etat, c'est à bon droit qu'il a été fait application des dispositions de l'article UB-12 du règlement du plan local d'urbanisme, la circonstance que le pétitionnaire du permis de construire n'ait pas été le bénéficiaire de l'aide étant sans influence. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) / k) s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. / (...) ".
13. Si les requérants se prévalent de la présence, sur la parcelle d'assiette du projet, de pipistrelles communes (chauves-souris), espèce protégée par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ils ne produisent à l'appui de leur allégation qu'un courrier du 19 mars 2019 de l'association " AZIMUT 230 " faisant état de ce qu' à une adresse différente de celle du projet, " il ne semble pas y avoir de colonie de mise-bas dans la maison " laquelle ne paraît être utilisée que " par des individus isolés ", ainsi qu'un courrier du vice-président du Collectif 1000 Sabords qui atteste avoir observé, postérieurement à la décision attaquée, deux chauve-souris sortir de la bâtisse concernée par le projet. Ces seuls documents ne sont pas de nature à établir que le terrain d'assiette du projet et les constructions existantes constituent des " habitats " de l'espèce concernée au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. La SCCV " Saint-Mammès Rue Grande ", n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " le versement à la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande " d'une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Préservons le quartier du Bout d'En Haut ", à la SCCV " Saint-Mammès Rue Grande " et à la commune de Saint-Mammès.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01541