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13/04/2021 | FRANCE | N°20PA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2021, 20PA02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1817623/2-3 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1817623/2-3 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 2 février 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1817623/2-3 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne disposait pas en France en 2015 d'un foyer d'habitation permanent ni du centre de ses intérêts vitaux, et que le lieu de son séjour principal était en Belgique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer, à concurrence du dégrèvement qu'il prononce, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, si Mme A... devait être regardée comme résidente de Belgique, l'imposition des revenus de capitaux mobiliers devrait être maintenue par voie de compensation à hauteur de 15 % de leur montant en application du 3 de l'article 16 de la convention franco-belge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-belge du 21 mars 1964 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé des déclarations de revenus en France au titre des années 2014 et 2015, et a été assujettie à l'impôt sur le revenu conformément à ses déclarations. Par une réclamation du 28 décembre 2017, elle a contesté ces impositions. Mme A... fait appel du jugement du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions au titre de 2015.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2015, à concurrence de 8 953 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui a déclaré ses revenus de 2015 en France, y disposait d'un appartement de 170 m² boulevard de Montmorency à Paris (16e), dont elle est la copropriétaire avec sa soeur cadette, d'un compte bancaire ouvert dans une agence du même arrondissement de Paris, et était employée et rémunérée par une société française jusqu'en octobre 2015. Si elle fait valoir qu'elle travaillait en Belgique, où elle disposait d'un logement, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle ne le faisait, depuis août 2013, que sur demande de son employeur français, en exécution d'ordres de mission de durée déterminée, qui en 2015 couraient de février à août, puis d'août jusqu'à la prise d'effet de son contrat à durée indéterminée au sein d'une société belge, et qu'elle était défrayée pour ses repas, transports et logements de manière mensuelle, et d'autre part que son appartement loué à Ixelles depuis août 2013 l'était pour une durée d'un an, ensuite reconduite quatre fois pour des périodes comprises entre 3 et 6 mois. Dans ces conditions, Mme A..., célibataire, sans charge de famille, doit être regardée comme ayant eu en France en 2015 le lieu où elle habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, caractérisant un foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Elle était, dès lors, en principe, passible, au titre de cette année, de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus, à moins qu'elle n'établisse son droit à se prévaloir de sa qualité de résidente belge, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-belge.

En ce qui concerne l'application de la convention franco-belge :

6. Aux termes de l'article 1er de la convention franco-belge susvisée : " 1. La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. 2. Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation : a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État ".

7. D'une part, il n'est pas contesté qu'outre son foyer français, Mme A... disposait en 2015 d'un foyer permanent d'habitation en Belgique. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A... avait jusqu'en octobre 2015 son employeur en France, où elle était propriétaire, avec sa soeur, résidant également en France, d'un appartement de 170 m² ainsi que d'un autre bien immobilier, situés boulevard de Montmorency à Paris (16e), et où elle disposait d'un patrimoine mobilier à la source, en 2015, de revenus supérieurs à son salaire annuel. Si elle exerçait en Belgique son activité professionnelle à compter de février 2015, constituée d'abord de missions temporaires puis d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une société belge à compter du 1er novembre, elle doit, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, être regardée comme ayant eu en 2015 ses liens personnels et économiques les plus étroits avec la France, où se trouvait le centre de ses intérêts vitaux. Par suite, Mme A... devait être réputée résidente de la France, où les revenus de capitaux mobiliers qu'elle y a perçus en 2015 étaient dès lors imposables.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel prononcé le 30 décembre 2020 des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02109
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : APOLLO SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-13;20pa02109 ?
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