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13/04/2021 | FRANCE | N°20PA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2021, 20PA01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL France Editions a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2017.

Par un jugement n°s 1817671-1911204 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif d

e Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL France Editions a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2017.

Par un jugement n°s 1817671-1911204 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, la Sarl France Editions, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817671-1911204 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de motivation suffisante, et dès lors qu'il est entaché d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du différend l'opposant à l'administration, en dépit de la demande effectuée le 5 avril 2018 ;

- elle n'a opté pour le régime de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits qu'à compter du 6 juin 2014 et l'administration a fait une application rétroactive de cette option ;

- l'administration a ainsi méconnu sa propre doctrine exprimée par le BOI-TVA-BASE-20-50-10 n°50 du 12 septembre 2012 et par l'instruction 3 B-1-04 du 3 mai 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en raison de son absence de motivation, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne les conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période postérieure au 30 juin 2014 et contre le rehaussement d'impôt sur les sociétés ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la société France Editions, qui a pour activité l'édition et la publication de revues, a fait l'objet, par une proposition de rectification du 1er décembre 2017, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. De plus, en conséquence d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 mars 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les demandes en décharge de ces impositions présentées par la société France Editions ont été rejetées par un jugement n°s 1817671-1911204 du 23 juin 2020, dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, alors que la société France Editions fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment précis, elle n'apporte elle-même sur ce point aucune précision de nature à permettre à la Cour d'exercer son contrôle.

3. D'autre part, la société France Editions, dans l'unique mémoire qu'elle a produit en première instance dans le dossier enregistré sous le n° 1911204, s'est bornée, après avoir soutenu que l'administration avait donné un effet rétroactif contraire à la loi à son option d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, à faire référence à une instruction, seulement identifiée par un lien hypertexte et dont le contenu n'était pas cité. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cet argument, qui ne peut être regardé comme un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A ou B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient, dans les cas prévus par cet article, en cas de désaccord subsistant entre le contribuable et l'administration.

5. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande en ce sens de la société France Editions, en date du 5 avril 2018, consécutive à la procédure de contrôle sur pièces portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le service a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 20 décembre 2018 et a émis un avis favorable au maintien des rappels contestés par le contribuable. Mais en l'absence d'observations et donc de désaccord avec la proposition de rectification du 29 mars 2018, les rectifications issues de la vérification de compatibilité ne pouvaient être portées devant cette commission. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de celle-ci pour ces rectifications, que la requérante n'avait pas mentionnées dans sa lettre du 5 avril 2018, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. D'une part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (... ) 2. La taxe (sur la valeur ajoutée) est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". En vertu des dispositions de l'article 77 de l'annexe III à ce code, les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. L'option s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée et s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements. En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.

7. La société France Editions soutient qu'ayant opté pour l'exigibilité de la taxe litigieuse d'après les débits par une lettre en date du 6 juin 2014, l'administration ne pouvait appliquer ce régime aux périodes antérieures à cette date et fonder les rectifications sur le manquement à ce régime. Toutefois, dans cette lettre, produite par l'administration, le gérant déclare sans ambiguïté que l'option en question a été exercée depuis la création de l'entreprise, soit, ainsi que l'indique l'administration sans être contredite, depuis le 17 septembre 1981. La requérante n'établit ni n'allègue avoir, pour la période du 1er avril 2013 au 1er juillet 2014, changé de régime selon la procédure de renonciation décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'application erronée et rétroactive du régime d'exigibilité d'après les débits doit être écarté sur le terrain de la loi.

8. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".

9. Il résulte de la proposition de rectification du 1er décembre 2017, que la contribuable n'a acquitté aucune imposition primitive dans la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Elle ne saurait donc se prévaloir utilement, contre les droits réclamés pour cette période, de la méconnaissance du BOI-TVA-BASE-20-50-10 n° 50 du 12 septembre 2012 et de l'instruction 3 B-1-04 du 3 mai 2004. Par ailleurs, elle ne peut opposer efficacement, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces instructions qui ne retiennent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, la société France Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement date du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société France Editions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Editions et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. A..., président-assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

J. E. A... Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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