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13/04/2021 | FRANCE | N°19PA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2021, 19PA02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement no 1812883/1-2 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande

la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1812883/1-2 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement no 1812883/1-2 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1812883/1-2 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Il soutient que :

- les articles R. 121-2 et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la compétence des agents chargés de la procédure de recouvrement forcé sont illégaux ;

- la proposition de rectification du 23 juillet 2013 n'est pas signée par son auteur, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- ce défaut de signature rend impossible la vérification du respect de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- l'examen de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée de 12 mois prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le service ne l'a pas informé de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- le service ne l'a pas informé de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, et les droits de la défense ainsi que l'obligation de loyauté ont été méconnus, faute pour l'administration de lui avoir communiqué la copie intégrale des propositions de rectification notifiées à sa SCP ;

- des sommes reçues à titre de séquestre, s'élevant à 554 155 euros, ont a tort été qualifiées de revenus imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était l'unique associé et, jusqu'à novembre 2010, le gérant de la SCP A.... A la suite de la vérification de comptabilité de sa société et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, conclu par une proposition de rectification du 23 juillet 2013, M. A... a été assujetti, avec son épouse, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2010. M. A... fait appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du LPF et y ont répondu en tant qu'il portait utilement sur l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des établissements bancaires. Si le moyen du requérant portait également sur le droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, il était, dans cette branche, inopérant dès lors que l'imposition litigieuse n'était pas fondée sur des documents ou informations en étant issus, et les premiers juges doivent être regardés comme l'ayant implicitement écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, le requérant soutient que la procédure de taxation d'office fondée sur l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir notifié préalablement une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus au titre de 2010. Il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. A... une mise en demeure du 3 septembre 2012, notifiée par un pli recommandé, présenté le 6 septembre suivant, mis en instance après dépôt d'un avis de passage puis retourné au service avec la mention " non réclamé ". Ce pli a été adressé à son domicile situé en Haute-Savoie, désigné comme sa résidence au 1er janvier 2012 dans sa déclaration de revenus 2011 souscrite en 2012 et où lui a été envoyé l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 6 juillet 2012, réceptionné le 5 août suivant. Si le requérant fait valoir que l'administration avait connaissance d'une adresse située à Saint Petersburg, en Floride, aux Etats-Unis, utilisée pour lui envoyer un courrier du 12 janvier 2012 concernant le contrôle suivi à l'encontre de sa société, il n'est pas allégué, ni établi, qu'il aurait informé l'administration de ce que cette adresse constituerait son nouveau domicile où lui adresser toute correspondance, et il résulte au demeurant de l'instruction que le 28 août 2012, date d'un courrier adressé à l'administration et reçu par elle le 14 septembre suivant, il indiquait habiter désormais à une autre adresse, dans la commune de Clearwater, en Floride également. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant régulièrement notifié à M. A... la mise en demeure de déclarer ses revenus perçus en 2010 datée du 3 septembre 2012 à son domicile de Haute-Savoie. L'administration était par suite fondée à le soumettre à la taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est (...) prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ". Pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la proposition.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle a été réceptionné par M. A... le 5 août 2012. La durée d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 expirait par suite le 5 août 2013. Il n'est pas soutenu que la proposition de rectification du 23 juillet 2013 n'aurait pas été envoyée à cette date, ni en tout état de cause avant le 5 août, à l'adresse où M. A... avait demandé à être joint aux Etats-Unis, et d'où il a formulé des observations datées du 20 août suivant. Le requérant se borne à soutenir que l'examen de sa situation fiscale personnelle aurait duré jusqu'au 18 août 2013 par référence à la proposition de rectification et au rapport de vérification indiquant que, du fait du délai de 13 jours qui avait été nécessaire à l'administration pour obtenir des établissements bancaires ses relevés de compte, la durée du contrôle pouvait être prorogée d'une même période de 13 jours en vertu de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration aurait fait usage de cette faculté de proroger la période d'un an prévue pour le contrôle de M. A... conclu par une proposition de rectification datée du 23 juillet 2013. Le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant soutient que la proposition de rectification du 23 juillet 2013, qui indique les fonctions et le nom de son auteur, l'inspecteur principal Michel Bloch, et porte une signature, n'est en réalité pas signée par ce fonctionnaire. Il ne conteste toutefois pas sérieusement que la signature figurant sur la proposition de rectification est celle de son auteur en se bornant à relever des dissemblances avec d'autres exemplaires de cette signature, sur l'avis d'examen de situation fiscale personnelle et sur la carte professionnelle de l'agent, qui ne présentent pas un caractère manifeste susceptible de remettre en cause l'identité du signataire. Le moyen doit dès lors être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. "

8. Si le requérant soutient que la proposition de rectification du 23 juillet 2013 est insuffisamment motivée faute d'être accompagnée de la copie intégrale de la proposition de rectification relative à la SCP A..., il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions applicables de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, elle portait à la connaissance du contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, en particulier en conséquence de la procédure suivie à l'encontre de la SCP, en mentionnant le montant du résultat fiscal après cascade retenu au stade de la réponse aux observations du contribuable, s'élevant à 820 119 euros, en indiquant que des déductions sont retenues, à la suite des échanges par courriel du service avec M. A..., par prise en compte de deux débits sur ses comptes personnels en 2010, d'un montant total de 160 000 euros, correspondant à des remboursements de clients, et que le bénéfice non commercial issu de la SCP A... imposable entre ses mains s'élève donc à 655 119 euros. Le service n'était en outre pas tenu de lui communiquer spontanément la copie intégrale des propositions de rectification notifiées à la SCP. Les moyens tirés de la méconnaissance de ses droits de la défense et de l'obligation de loyauté, soulevés pour le même motif, doivent par suite, en tout état de cause, être également écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

10. Si le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration ne l'a pas informé de ce qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ainsi qu'il ressort du rapport de vérification, il résulte de la proposition de rectification du 23 juillet 2013 que le service ne s'est pas fondé sur des renseignements ou documents obtenus de l'autorité judiciaire pour établir l'imposition litigieuse, et les dispositions invoquées n'imposent pas à l'administration d'informer le contribuable du seul exercice du droit de communication resté sans conséquence sur l'imposition.

11. Si le requérant soutient, enfin, que les articles R. 121-2 et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la compétence des agents chargés de la procédure de recouvrement forcé sont illégaux, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant dans le présent contentieux d'assiette.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

12. Dès lors que M. A... a été régulièrement taxé d'office, il supporte la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

13. M. A... soutient que des sommes reçues à titre de séquestre, d'un montant total de 554 155 euros, ont à tort été qualifiées de revenus imposables. Il fait valoir que, si ces sommes ont été reçues sur ses comptes bancaires personnels et non à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), comme le lui oppose l'administration, ce n'était qu'en conséquence de sa suspension de l'ordre des avocats par le conseil de l'ordre, et que rien n'imposait que ces sommes soient reversées à leurs destinataires au cours de l'année 2010. Toutefois, d'une part, il est constant que les sommes en cause ont été versées sur ses comptes personnels entre le 10 mars et le 24 novembre 2010, avant sa suspension datant du 26 novembre suivant, et d'autre part, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir reversé ultérieurement les sommes en cause. Il n'apporte donc pas la preuve que l'administration n'était pas fondée à les imposer entre ses mains comme des bénéfices non commerciaux.

Sur les pénalités :

14. Si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, fixant la compétence de l'auteur de majorations et amendes, ont été méconnues, faute de connaître la qualité du signataire réel de la proposition de rectification, il ressort en tout état de cause de ces dispositions qu'elles ne portent que sur " les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732, 1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts ", dont aucune ne lui a été infligée. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02191
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : KAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-13;19pa02191 ?
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