Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1814151 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 6 octobre et 14 décembre 2020, M. et Mme E... représentés par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1814151 du 3 mars 2020 rejetant leur demande ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est viciée au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans la mesure où, en dépit de sa demande, l'administration ne lui a pas transmis la communication de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 24 avril 2015 ;
- elle est viciée au regard de l'article L. 57, du livre des procédures fiscales dans la mesure où la réponse de l'administration aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
Par des mémoires en défense enregistrés, les 11 septembre et 24 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... ont pris, en 2012, des participations dans les sociétés SAS Cactus, SAS Café et SAS Caigua, dont l'activité consiste en l'acquisition d'éoliennes en kit en vue de les faire exploiter par une société située en Guyane dans le cadre d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 5 ans. Ils ont entendu bénéficier au titre de cet investissement d'une réduction d'impôt de 44 747 euros sur leurs revenus de l'année 2012 en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif qu'en l'absence de toute formalité de dédouanement de marchandises et de dépôt d'un dossier de demande de raccordement auprès d'EDF Guyane, les éoliennes n'avaient pas été livrées ni mises en service en Guyane à la date du 31 décembre 2012 de sorte que l'investissement productif n'ayant pu être réalisé en 2012 n'ouvrait pas droit à une réduction d'impôt au titre de cette année. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge en droits et pénalités présentée par les époux E... à l'encontre du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 2012. M. et Mme E... font appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte des termes de la seconde phrase de l'article L. 76 B précité que l'administration est tenue de communiquer une copie des documents qu'elle a obtenus de tiers et utilisés pour établir les rectifications lorsque le contribuable lui en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions.
3. Les requérants soutiennent que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées en omettant, le 8 juillet 2016, de leur transmettre la communication de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 24 avril 2015 selon laquelle certains containers mentionnés sur les connaissements maritimes ont fait l'objet d'une vente aux enchères par le bureau des douanes du port maritime de Degrad-des-Cannes à défaut de procédure de dédouanement dans les délais légaux. Si le service n'a pas, en réponse à la demande de communication des requérants, transmis aux intéressés l'information donnée le 24 avril 2015 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, il résulte de l'instruction qu'il s'est fondée uniquement sur les renseignements obtenus de cette même direction le 17 juillet 2015 quant à l'absence d'importations d'éoliennes en Guyane intervenues au cours de l'année 2012 ainsi que sur les renseignements obtenus de l'entreprise EDF, le 11 septembre 2015, quant aux demandes de raccordement au réseau électrique présentées au cours de la même année 2012. S'il est vrai que dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a indiqué que " certains containers mentionnés sur les connaissements maritimes font d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'une vente aux enchères par le bureau des douanes de Degrad-des-Cannes à défaut de procédure de dédouanement dans les délais légaux (information de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en date du 24 avril 2015) ", cette information ne permettait pas d'établir qu'aucune importation d'éolienne en Guyane n'avait eu lieu au cours de l'année 2012 et qu'aucune demande d'autorisation de raccordement d'éoliennes au réseau électrique n'avait été déposée avant le 31 décembre 2012 de cette même année. Or ce sont ces derniers renseignements qui permettaient à l'administration de remettre en cause la réalité de l'investissement productif ayant donné lieu à la réduction d'impôt déclarée en 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service se serait basé sur des renseignements et documents obtenus de tiers qui ne lui auraient pas été communiqués en dépit de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
5. Il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2016 que l'administration fiscale a expliqué aux requérants avoir remis en cause leur réduction d'impôt de l'année 2002 au motif que les éoliennes n'avaient pas été livrées ni mises en service en Guyane à la date du 31 décembre 2012. L'administration a également précisé que la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) devait être pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement productif avait pu commencer son exploitation effective et que l'exploitation effective d'une éolienne supposait que le matériel une fois livrée soit reconnue par le comité national des usagers de l'électricité et qu'un dossier de demande complète de raccordement au réseau d'électricité ait été déposé à EDF. Le service a, par ailleurs, indiqué aux requérants, que les connaissements maritimes (lettres de transport maritimes) qu'ils avaient produits n'établissaient pas la livraison effective des éoliennes en Guyane et que les demandes d'autorisation de raccordement à EDF Guyane présentée par la SAS Caigua étaient inconnues des services d'EDF Guyane. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E..., parties perdantes, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... E... et à Mme C... E... et au ministre de l'économie des finances et de la relance.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (SCAD).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA01228