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31/03/2021 | FRANCE | N°20PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000181/3-2 du 10 mars 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 202

0 et le 23 novembre 2020, M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000181/3-2 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000181/3-2 du 10 mars 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2020 et le 23 novembre 2020, M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000181/3-2 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera indiqué au cours de l'instruction.

Il soutient que :

- à raison de sa situation familiale en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît :

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant camerounais né le 26 janvier 1989, est entré en France le 24 mai 2014 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police à l'occasion d'une rixe, par un arrêté du 5 décembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. D... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il est constant que M. D... est le père de deux enfants, C... et B..., nés de deux mères différentes respectivement les 21 décembre 2016 au Raincy et 29 décembre 2016 à Paris, et reconnus par l'intéressé le 16 novembre 2016 à Annecy et le 14 novembre 2016 au Raincy. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance M. D... n'établit mener une vie familiale, comme il le soutient, avec l'enfant B... ainsi que sa mère Mme F... et un autre enfant né d'une précédente union de cette dernière, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, mais aussi des termes du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 29 juin 2019 et encore de ses requêtes de première instance et d'appel, qu'il est domicilié dans une association située à Paris, et que l'attestation produite par Mme F... ne mentionne aucune adresse pour sa propre domiciliation et celle de l'enfant B....

3. Par ailleurs, si M. D... soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant C..., confié à la garde de sa mère, et que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, il ne produit à cet égard que la copie de sept mandats cash ainsi qu'un document faisant état du droit de visite de l'enfant, deux fois une heure par mois dans un lieu de médiation, qui lui a été accordé par décision judiciaire, sans toutefois établir qu'il a effectivement exercé ce droit de visite.

4. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants et que, par suite, elle ne méconnaissait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

Le président-rapporteur,

P. A...L'assesseur le plus ancien,

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01189
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa01189 ?
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