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31/03/2021 | FRANCE | N°19PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 19PA02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a reconnu imputable au service l'accident subi par Mme A... C... le 1er juillet 2016, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ainsi que la date de consolidation et décidé que les soins et arrêts de travail postérieurs à la consolidation n'étaient plus en lien avec l'accident de service et n'avaient plus à être pris en cha

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Par une ordonnance no 1905462/5-2 du 3 juillet 2019, la vice-présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a reconnu imputable au service l'accident subi par Mme A... C... le 1er juillet 2016, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ainsi que la date de consolidation et décidé que les soins et arrêts de travail postérieurs à la consolidation n'étaient plus en lien avec l'accident de service et n'avaient plus à être pris en charge.

Par une ordonnance no 1905462/5-2 du 3 juillet 2019, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ordonnance no 1905462/5-2 du 3 juillet 2019 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de juger que si la consolidation est fixée au 2 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux frais du ministre de la justice afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer son recours ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était recevable ;

- la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 2 % est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est dépourvue de tout moyen ;

- le recours devant la commission de réforme est dépourvu de tout moyen ;

- l'avis de la commission de réforme contesté par la requête de première instance n'est pas susceptible de recours ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... greffière au Tribunal de grande instance de Bobigny, a été victime d'un accident de service le 1er juillet 2016. Après avis de la commission de réforme, daté du 8 janvier 2019, le premier président et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont, par décision du 14 janvier 2019, reconnu l'imputabilité de l'accident au service, établi la date de consolidation au 2 juin 2018 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2 %. Mme A... C... fait appel de l'ordonnance du 3 juillet 2019 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayantune ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). " L'article R. 411-1 du même code dispose par ailleurs que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort de la demande présentée devant le Tribunal administratif que Mme A... C... souhaitait former un recours " à la suite de la commission de réforme " et se bornait à indiquer que se trouvaient joints la " décision " de la commission ainsi qu'un courrier de sa part transmis à cette commission le 6 janvier 2019. La requérante, qui n'a pas joint à cette demande l'avis de la commission de réforme, laquelle ne constitue au demeurant pas une décision susceptible de recours, ne peut être regardée comme ayant entendu motiver une éventuelle contestation de la décision du 14 janvier 2019 prise par le ministre de la justice par la seule production d'un courrier du 6 janvier 2019, adressé à la commission de réforme antérieurement à son avis du 8 janvier suivant, et à la décision du 14 janvier 2019, courrier par lequel, au demeurant, elle se bornait à décrire son état de santé et à conclure que le taux d'incapacité permanente partielle proposé par l'expert est infime par rapport aux risques augmentant avec son âge. Si Mme A... C..., qui n'a produit ultérieurement aucun mémoire susceptible de régulariser sa demande, allègue qu'un problème informatique l'a empêchée de recourir à l'application Télérecours et de compléter ses écritures pour produire un nouveau rapport d'expertise, elle ne l'établit aucunement. Il suit de là que la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris était fondée à rejeter pour irrecevabilité la demande de Mme A... C... en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que Mme A... C... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02521
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BALBO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;19pa02521 ?
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