La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2021 | FRANCE | N°19PA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 19PA01995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat de travail et d'enjoindre à l'Etat de retirer de son dossier administratif tous documents et éléments relatifs à cette affaire qui pourraient lui porter préjudice.

Par un jugement no 1717718 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoi

res, enregistrés les 19 juin 2019, 3 juillet 2019, et le 18 novembre 2020, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat de travail et d'enjoindre à l'Etat de retirer de son dossier administratif tous documents et éléments relatifs à cette affaire qui pourraient lui porter préjudice.

Par un jugement no 1717718 du 19 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2019, 3 juillet 2019, et le 18 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1717718 du 19 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de retirer de son dossier tous les documents et éléments relatifs à cette affaire qui pourraient lui être préjudiciables ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la provenance des photographies produites par le recteur ;

- la convocation à l'entretien préalable ne l'informait pas des motifs du licenciement envisagé et de la possibilité d'être accompagné d'un conseil, en méconnaissance de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;

- le motif de son licenciement, tiré du caractère très sexualisé de sa production intellectuelle, est erroné en fait ;

- le licenciement ne pouvait reposer sur un seul risque potentiel, sans appréciation du caractère sérieux ou raisonnable de sa survenance ;

- la qualité de rédacteur d'un site Internet de conseils conjugaux et relationnels n'est pas incompatible avec la fonction d'enseignant s'occupant d'élèves mineurs ;

- la décision de le licencier était disproportionnée par rapport aux faits retenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par contrat à durée déterminée pour enseigner les lettres classiques au collège Guillaume Apollinaire à Paris (15ème) du 6 novembre 2017 au 8 janvier 2018. A la suite d'un entretien préalable du 13 novembre 2017, le recteur de l'académie de Paris, par lettre du 14 novembre 2017, a mis fin à son contrat de travail. M. A... fait appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " (...) Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement prononcé à l'encontre de M. A... le 14 novembre 2017 est intervenu au terme de la période d'essai de 9 jours prévue par contrat, commencée le 6 novembre précédent, la circonstance que la décision litigieuse mentionne un licenciement en cours de période d'essai et un terme de celle-ci le 15 novembre étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, et en tout état de cause, dès lors que le requérant ne soutient pas que ce licenciement serait intervenu après le terme de sa période d'essai, la procédure de licenciement de M. A... relevait des seules dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 et le requérant ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 47 du même décret, relatives aux procédures de licenciement menées au cours de contrat de l'agent, après le terme de la période d'essai. Le moyen tiré de ce que la convocation à l'entretien préalable ne l'informait pas des motifs du licenciement envisagé et de la possibilité d'être accompagné d'un conseil en méconnaissance des dispositions de cet article 47 du décret du 17 janvier 1986 doit dès lors être écarté comme inopérant.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. "

5. Pour procéder au licenciement de M. A... au terme de sa période d'essai le 14 novembre 2017, l'administration a retenu que l'intéressé avait communiqué, dans le cadre d'un échange de courriers électroniques avec son chef d'établissement, l'adresse d'un site Internet dont il était le " rédacteur et le conseiller en santé mentale freelance ", contenant plusieurs photographies à caractère érotique très sexualisées ainsi que des écrits de même nature, que la qualité de rédacteur de ce site est incompatible avec les fonctions d'un enseignant dont l'une des missions premières est de protéger les élèves mineurs dont il a la charge, et que, dès lors que l'adresse de ce site est un élément de sa signature électronique qui s'affiche automatiquement dans ses courriers, la circonstance que les parents d'élèves soient susceptibles d'avoir connaissance de l'existence et du contenu du site Internet concerné est de nature à créer un risque sérieux de trouble au fonctionnement du collège.

6. Le requérant conteste, en premier lieu, la matérialité des faits relevés au soutien de la décision de licenciement. S'il soutient, d'une part, que les photographies versées à son dossier personnel par l'administration ne correspondent pas aux photographies présentes sur le site Internet où ses articles étaient publiés, le ministre soutient, sans être ultérieurement contesté, que les photographies ont été publiées sur le site Internet " pillowfights.gr " où M. A... publiait et signait ses articles, aux pages 35, 42 et 43 du dossier intitulé " sex " situé dans l'onglet " pillowcase ". Si M. A... conteste d'autre part le caractère très sexualisé des photographies en cause, les comparant à des publicités visibles dans l'espace public ou à des oeuvres d'art, il ressort toutefois des captures d'écran produites par le ministre, dont le contenu n'est pas contesté, que ces photographies présentaient un caractère érotique et sexualisé ainsi que l'a retenu l'administration.

7. En second lieu, il ressort de la décision litigieuse du 14 novembre 2017 que le licenciement de M. A... est fondé sur le contenu d'un courrier électronique adressé à son chef d'établissement, sur sa qualité de rédacteur d'un site au regard de ses fonctions d'enseignant, et sur un risque que ces faits troublent le fonctionnement du collège. En prenant cette décision à l'issue de la période d'essai de M. A... au regard de ces faits établis et dont la qualification n'est pas contestée, après avoir évalué la compétence de l'intéressé, le recteur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision étant, dans ces conditions, inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01995
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;19pa01995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award