La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2021 | FRANCE | N°19PA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mars 2021, 19PA01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-925/GNC du 24 avril 2018 par lequel M. C... a été nommé en qualité de directeur de l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN) à compter du 1er mai 2018, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2018 plaçant M. C... en position de disponibilité et le contrat conclu le 27 avril 2018 entre l'APICAN et M. C....

P

ar un jugement n° 1800352 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Caléd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-925/GNC du 24 avril 2018 par lequel M. C... a été nommé en qualité de directeur de l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN) à compter du 1er mai 2018, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2018 plaçant M. C... en position de disponibilité et le contrat conclu le 27 avril 2018 entre l'APICAN et M. C....

Par un jugement n° 1800352 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions et le contrat attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2019 et le 8 juillet 2019 le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800352 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recrutement de M. C... n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses qualifications lui donnaient vocation à occuper les fonctions de directeur de l'APICAN et que les autres candidats au poste n'étaient pas qualifiés ;

- M. C... ne pouvait légalement être détaché pour occuper cet emploi de directeur dès lors qu'il était en position de disponibilité ;

- compte tenu de cette disponibilité il pouvait légalement et sans détournement de procédure être recruté par un contrat conclu avec l'APICAN qui n'est pas son administration d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020 le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. C... ne pouvait, en application de l'article 7 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 applicable aux fonctionnaires, être légalement rémunéré à un indice brut supérieur à 685 ;

- les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., rédacteur principal du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a été nommé en qualité de directeur de l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN) pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2018 par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 avril 2018. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 avril 2018, il a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2018. Enfin, un contrat a durée déterminée a été conclu entre M. C... et l'APICAN le 27 avril 2018 aux fins de fixer les conditions de sa rémunération à l'indice brut 970. Le haut-commissaire a exercé un recours gracieux le 18 juin 2018 pour demander à l'APICAN et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le retrait de ces deux décisions et de ce contrat. Ce recours ayant été rejeté il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui, par un jugement du 28 mars 2019, a annulé le contrat et les décisions déférés. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2018 :

2. Si les fonctions de directeur de l'APICAN, établissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie, figurent au nombre des emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie au sens de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, ni les dispositions de cette délibération ni aucune autre disposition ou principe ne fait obstacle à ce que ces fonctions soient occupées par un agent de catégorie B tel qu'un rédacteur principal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en appel par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et non contestés, d'une part que M. C... avait exercé, avant sa nomination dans les fonctions de directeur de l'APICAN, des fonctions de directeur administratif et financier de plusieurs établissements publics ainsi que de chef de bureau comptable du gouvernement et de chef du service intérieur, et d'autre part que les deux seuls autres candidats aux fonctions de directeur de l'APICAN n'étaient pas fonctionnaires et disposaient d'une expérience moindre dans la gestion d'un établissement public. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de nomination du 24 avril 2018, le Tribunal a retenu le seul moyen dirigé contre cet arrêté et tiré de ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2018 :

3. Aux termes de l'article 7 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 : " Par dérogations à l'article 12 § 4 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 susvisée (1), les fonctionnaires appelés à occuper l'un des emplois mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente délibération sont placés en position de détachement sur les emplois qu'ils occupent par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ", l'article 3 de la même délibération précisant que : " Les agents exerçant les fonctions de directeur et de directeur adjoint de certains établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou provinciaux ou établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont, également, rémunérés sur la base des grilles indiciaires ci-dessus. ", l'APICAN figurant dans cette liste d'établissements établie par un arrêté n° 2007-1347 du 29 mars 2007.

4. Il est constant qu'ainsi que le reconnaît le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. C... aurait du, en application des dispositions précitées, occuper les fonctions de directeur de l'APICAN par la voie du détachement, et que son placement en position de disponibilité pour convenances personnelles par l'arrêté du 27 avril 2018 a eu pour seul but de lui permettre d'échapper aux conditions de rémunération applicables aux directeurs ainsi détachés. Il est également constant que M. C... a été nommé dans les fonctions de directeur de l'APICAN par un arrêté signé le 24 avril 2018, date à laquelle l'intéressé n'était pas en position de disponibilité et pouvait donc légalement, contrairement à ce que soutient le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, être placé en position de détachement, la circonstance que sa prise de fonctions ait été fixée au 1er mai 2018, date d'effet de sa disponibilité, étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2018 comme étant entaché d'un détournement de procédure.

Sur le contrat du 27 avril 2018 :

5. L'annulation de l'arrêté plaçant M. C... en position de disponibilité pour convenances personnelles doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation du contrat conclu avec l'APICAN, dès lors que M. C... doit être regardé comme étant à la date du 27 avril 2018 en position d'activité et dans une situation légale et réglementaire faisant obstacle à ce que sa rémunération soit déterminée par voie contractuelle. Par suite le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé le contrat conclu le 27 avril 2018 avec l'APICAN.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 avril 2018 nommant M. C... directeur de l'APICAN à compter du 1er mai 2018.

Sur les frais de justice :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées à l'encontre de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800352 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il annule l'arrêté n° 2018-925/GNC du 24 avril 2018 par lequel M. C... a été nommé en qualité de directeur de l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dirigées contre l'arrêté n° 2018-925/GNC du 24 avril 2018 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à M. C....

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le président-rapporteur,

P. A...L'assesseur le plus ancien

A. SEGRETAIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01718
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL MILLIARD-MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;19pa01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award