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30/03/2021 | FRANCE | N°20PA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 mars 2021, 20PA03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006837 du 16 octobre 2020, le tribunal a

dministratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006837 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20PA03404, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- M. A... n'a pas été privé d'une garantie lors de la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour ; la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie puisque M. A... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; c'est par conséquent à tort que le tribunal a estimé que M. A... justifiait d'une résidence habituelle en France depuis dix ans et a annulé son arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20PA03405, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain, est né le 2 mai 1968 à Tanger. Entré en France le 30 avril 2006, il a déposé le 20 septembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 11 juin 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA03405, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes nos 20PA03404 et 20PA03405 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

4. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. A..., les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors que M. A... justifiait, selon eux, d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, ce que conteste le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures d'appel. Il résulte cependant de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. A... que ceux-ci, eu égard à leur nombre, à leur nature et à leur diversité, y compris pour l'année 2011, permettent d'établir que, à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. A... justifiait de dix années de résidence habituelle en France.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 11 juin 2020.

Sur la requête n° 20PA03405 :

6.Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20PA03404 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03405 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

Le rapporteur,

G. C...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 20PA03404 et 20PA03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03404
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-30;20pa03404 ?
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