Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... C..., M. G... A..., M. E... A... et M. F... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Marie-Christine C... la somme de 1 384 651,17 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 14 septembre 2005, ainsi que les sommes de 40 000 euros à M. G... A... et de 20 000 euros chacun à MM. Mathieu et Hadrien A... en réparation de leurs préjudices personnels.
Par un jugement n° 1508210/6-2 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C... la somme de 477 679,41 euros au titre de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 19 mai 2015 ainsi que, sous conditions, une rente couvrant les frais d'assistance par une tierce personne d'un montant annuel de 15 330 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une décision n° 430088 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a annulé l'arrêt n° 17PA01888 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 19 février 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2017 ;
2°) de rejeter, au besoin après avoir prescrit une nouvelle expertise, les demandes de Mme C....
Il soutient que :
- les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale n'étaient pas remplies ;
- l'opération présentait un caractère indispensable car l'évolution vers la paralysie des membres inférieurs était inéluctable ;
- les conséquences de l'acte chirurgical, en l'espèce la paraplégie, sont celles auxquelles était exposée la patiente si elle n'avait pas été opérée ;
- le risque d'aggravation neurologique post-opératoire ne pouvait être considéré comme faible ;
- l'expertise n'a pas été contradictoire.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 5 décembre 2018, Mme I... C..., représentée par Me H..., a demandé à la cour :
1°) de rejeter l'appel de l'ONIAM et de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 525 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et la somme de 82 273 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation ;
2°) de réformer le jugement en condamnant l'ONIAM à lui verser les sommes, avec les intérêts à compter du 19 mai 2015, de 6 914, 80 euros au titre des frais de santé actuels restés à sa charge, 17 834 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, 28 143,86 euros au titre des aides techniques, 15 739,42 euros au titre des frais de transport, 26 138,43 euros au titre de l'aide par une tierce personne avant consolidation, 386 219 euros au titre de l'aide définitive par une tierce personne, 51 338 euros au titre de la nécessité d'un logement adapté, 60 378 euros au titre du besoin d'un véhicule adapté, 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 30 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 192 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 21 000 euros au titre du préjudice esthétique, 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la paraplégie immédiatement consécutive à l'intervention présente un caractère exceptionnel, comme l'a estimé l'expert ;
- les sommes allouées par le tribunal administratif sont insuffisantes.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident de Mme C....
Il soutient qu'il y lieu de confirmer l'évaluation des préjudices par les premiers juges qui n'est pas utilement remise en cause par l'appel incident de Mme C....
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, la ville de Tours indique qu'elle se satisfait du jugement du tribunal administratif de Paris et que, pour le surplus, elle s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par une lettre reçue le 4 février 2019, l'avocat de Mme C... a informé la Cour du décès de sa cliente, survenu le 9 janvier 2019.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2021 après renvoi sur cassation, l'ONIAM, représenté par Me D... conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire-droit une mesure d'expertise et, à titre très subsidiaire, à ce que les montants d'indemnisation des préjudices soient réduits pour tenir compte du décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019.
Il soutient, à cette dernière fin, que :
- l'indemnité de 14 728,80 euros allouée au titre de l'achat de protections urinaires à compter de la date du jugement doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 1 050 euros ;
- l'indemnité de 1 930,70 euros allouée au titre du renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil verticalisateur à compter de la date du jugement doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 157,30 euros ;
- la rente annuelle de 15 330 euros que le jugement a condamné l'ONIAM à verser à Mme C... à compter de sa date de lecture, sous déduction des sommes versées à l'intéressée par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, doit être limitée à la période comprise entre la lecture du jugement, le 4 avril 2017, et le décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019, sous réserve que soient produits les décomptes de la prestation de compensation du handicap versée pendant cette période ;
- l'indemnité de 52 500 euros allouée au titre l'achat et du renouvellement tous les cinq ans d'un véhicule adapté à compter de la date du jugement doit être réformée et la demande rejetée, sauf à ce qu'il soit justifié de l'achat du véhicule ; à titre subsidiaire, seul l'achat du véhicule, sur la base du devis justificatif produit et de la vente de l'ancien véhicule, doit être indemnisé pour un montant n'excédant pas 10 000 euros ;
- l'indemnité de 52 819 euros allouée au titre de la perte de gains professionnels subie par Mme C... pour la période allant du 4 avril 2017 au 9 janvier 2019 doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 14 100 euros ;
- l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros de l'incidence professionnelle de l'accident médical doit être réduite à de plus justes proportions pour tenir compte du décès de Mme C... intervenu le 9 janvier 2019 ;
- l'indemnité de 13 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique permanent doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 525,40 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé, compte tenu de l'espérance de vie de Mme C... à la date de la consolidation (28,2 ans) et du nombre de jours entre la consolidation et le décès, par l'allocation d'une somme de 5 658, 21 euros, à laquelle il convient de ramener l'indemnité de 140 000 euros allouée à ce titre par le jugement attaqué ;
- l'indemnité de 1 500 euros allouée au titre du préjudice sexuel doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 60,62 euros ;
- l'indemnité de 2 000 euros allouée au titre du préjudice d'agrément doit être ramenée à une somme qui n'excédera pas 80,83 euros.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2021 après renvoi sur cassation, MM. François A..., Hadrien A... et Mathieu A..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête de l'ONIAM et de confirmer le jugement en tant qu'il a estimé que Mme C... bénéficiait d'un droit à réparation intégrale au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et en tant qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 525 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
2°) de réformer le jugement en condamnant l'ONIAM à lui verser les sommes de :
- 6 914,80 euros au titre des frais de santé actuels restés à charge ;
- 2 761,20 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge ;
- 7 454,91 euros au titre des aides techniques ;
- 2 121,90 euros au titre des frais divers (de transport) ;
- 26 138,43 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
- 127 289 euros au titre de la tierce personne définitive ;
- 51 338 euros au titre du besoin de logement adapté ;
- 10 000 euros au titre du besoin de véhicule adapté ;
- 44 554 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 30 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif ;
- 7 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
ces sommes devant porter intérêt à compter du 19 mai 2015, date l'introduction de la requête de première instance.
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la paraplégie immédiatement consécutive à l'intervention présente un caractère exceptionnel, comme l'a estimé l'expert médical ;
- les sommes allouées par le tribunal administratif sont insuffisantes.
Vu le rapport d'expertise du Dr Aesch, rédigé le 28 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., avocat des consorts A....
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, Mme I... C..., née le 1er février 1960, a commencé à éprouver des troubles sensitifs au niveau des membres inférieurs. En 2004, une hernie médullaire transdurale a été diagnostiquée. Le 14 septembre 2005, les troubles moteurs s'étant aggravés, Mme C... a subi au service de neurologie de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière une intervention chirurgicale de la moelle épinière destinée à libérer le cordon médullaire. Cette opération, réalisée dans les règles de l'art, a vu l'apparition immédiate en postopératoire d'une paraplégie flasque avec troubles sphinctériens, d'une myélomalacie puis d'une cavitation de type syringomyélique qui a nécessité quatre réinterventions chirurgicales (trois de drainage de la cavité et une de plastie durale d'agrandissement, les 6 octobre 2006, 29 décembre 2006, 12 mars 2007 et 25 septembre 2007). Après une amélioration de très brève durée, les troubles affectant la motricité des deux jambes se sont sensiblement aggravés en 2006. Mme C... est restée affligée d'une paraplégie motrice complète, flasque, associée à des troubles sphinctériens jusqu'à son décès, survenu le 9 janvier 2019.
2. Le 29 août 2012, Mme C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, qui a diligenté une expertise médicale le 28 mars 2013. L'expert médical, neurochirurgien, a rédigé son rapport le 28 juin 2013. Dans son avis du 11 septembre 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a estimé que la responsabilité pour faute de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ne saurait être engagée mais que les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale étaient réunies en l'espèce et qu'il appartenait donc à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'indemniser les préjudices subis par Mme C..., en précisant les postes de préjudice qu'il convenait d'indemniser. Par une lettre du 3 février 2014, l'ONIAM a toutefois refusé de faire droit à la demande d'indemnisation du dommage subi par Mme C... au motif que la condition d'anormalité prévue par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'était pas remplie. Par un jugement du 4 avril 2017 dont l'ONIAM relève appel et dont Mme C... a relevé appel incident, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'accident médical subi par Mme C... ouvrait droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale et que l'ONIAM devait être condamné à lui verser la somme correspondant aux préjudices qui en sont résultés (soit la somme de 477 679,41 euros avec intérêts à Mme C... au titre de ses préjudices ainsi qu'une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 15 330 euros, sous déduction des sommes versées à Mme C... par le département où elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de cet organisme, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale). Ce jugement a toutefois rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Tours, intervenant en qualité d'employeur de Mme C....
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme C..., à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2005, a été atteinte d'une paraplégie avec troubles sphinctériens constitutive d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique évaluée à 70%, dont 20% est lié à son état antérieur, l'accident médical non fautif étant ainsi responsable de 50% de cette atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Par suite, le dommage subi présente un caractère de gravité au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, qu'en l'absence de traitement l'état initial de Mme C..., caractérisé par des troubles sensitifs et sphinctériens ainsi que par l'apparition d'un début de trouble moteur du côté droit, présentait, dès lors que l'atteinte médullaire n'aurait jamais régressé, une probabilité importante de s'aggraver avec majoration des déficits, l'apparition d'une paraplégie étant inéluctable à un terme qu'il n'était pas possible de préciser. Ainsi, la paraplégie flasque avec troubles sphinctériens dont a été affectée Mme C... après l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2005 n'était pas constitutives de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2005 a provoqué une myélomalacie, c'est-à-dire une atteinte ischémique de la moelle épinière consécutive au geste chirurgical, compliquée secondairement d'une cavitation médullaire syringomyélique, par accumulation de liquide dans la cavité de la moelle épinière libérée de la hernie. Selon la littérature médicale citée par l'expert, l'aggravation neurologique postopératoire dans la chirurgie des hernies médullaires transdurales peut être évaluée à 7% des cas, et la survenance d'une paraplégie consécutive à cette intervention a été constatée dans 3 cas sur 126 et est considérée comme exceptionnelle. En outre, l'apparition d'une cavitation sur la lésion médullaire postopératoire initiale est très rarement décrite. Si l'ONIAM soutient que le risque d'aggravation neurologique postopératoire évalué à 7% ne peut être considéré comme faible, il y a lieu, comme il a été dit au point 4, de prendre en considération, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, non la probabilité plus générale de l'aggravation neurologique postopératoire dans la chirurgie des hernies médullaires transdurales (7% des cas), mais la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, en l'occurrence l'évolution vers une paraplégie du fait d'une cavitation médullaire de type syringomyélie, d'une fréquence très rare (3 sur 126), comme il a été dit. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a considéré que le risque de survenance du dommage du type de celui que Mme C... a subi présentait une probabilité faible. Il s'en suit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a condamné à prendre en charge au titre de la solidarité nationale les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2005.
8. L'ONIAM demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, que soit diligenté un complément d'expertise médicale qui devrait se dérouler à son contradictoire, contrairement à l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France le 28 mars 2013. Toutefois, d'une part, la circonstance que les opérations d'expertise ayant conduit à la rédaction le 28 juin 2013 du rapport de l'expert médical n'aient pas été menées au contradictoire de l'ONIAM ne fait pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que l'Office a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport. D'autre part, en l'espèce, l'Office n'a pas critiqué, ni en première instance ni en appel, les analyses et les conclusions de l'expert médical en invoquant des motifs d'ordre médical suffisamment circonstanciés, par exemple en opposant aux publications médicales sur lesquelles se fondait l'expert d'autres éléments de statistique médicale de même valeur scientifique, de sorte qu'il apparaisse comme utile à la solution du litige d'ordonner un complément d'expertise. En effet, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, l'expert médical n'a pas axé ses recherches sur les risques inhérents à une chirurgie herniaire classique mais, au contraire, sur des articles concernant les risques particuliers liés à des interventions sur des hernies médullaires transdurales, peu nombreux dès lors qu'il s'agit d'une affection rare. De plus, les hésitations des chirurgiens, mentionnées au dossier médical, quant à une intervention chirurgicale, du fait des risques médullaires importants de tout geste chirurgical sur la moelle épinière, sont à mettre en rapport avec les troubles sensitifs ressentis par Mme C... avant l'aggravation clinique (troubles moteurs) apparue pendant l'été 2005 qui a conduit à ce que l'intervention chirurgicale soit proposée et acceptée par la patiente, informée des risques d'aggravation neurologique qu'elle comportait, et ne sont ainsi pas de nature à infirmer les éléments statistiques contenus dans le rapport d'expertise. La demande ainsi présentée par l'ONIAM à titre subsidiaire doit dès lors être écartée.
Sur l'appel incident de Mme C... et sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme C... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er septembre 2008 :
Quant aux frais de santé et aux dépenses d'hygiène :
9. L'expert médical a évalué les dépenses afférentes aux protections urinaires à 150 euros par mois en moyenne. Les rares justificatifs fournis par Mme C... (un seul ticket de caisse d'un magasin), qui se fondait sur " une estimation moyenne par mois ", ne remettent pas en cause cette estimation. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental d'Indre et Loire prend à sa charge ces dépenses à hauteur de 100 euros par mois. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le remboursement de ces dépenses sur la base du solde qui restait à la charge de Mme C..., soit 50 euros par mois. Elles ont représenté, entre le 15 septembre 2005 et 1er septembre 2008, date de consolidation retenue par l'expert, la somme de 1 775 euros que l'Office doit être condamné à verser à Mme C.... Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
10. Mme C... n'a pas établi en appel que la somme demandée au titre de remboursement de franchises, dont elle a justifié seulement par renvoi à la notification des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie, soit restée à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le rejet de sa demande à ce titre.
Quant à l'aide par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat. Il ressort du rapport de l'expert médical que l'état de Mme C... a justifié une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par jour. Mme C... demande le remboursement des frais d'assistance par tierce personne qu'elle a exposés entre le 3 octobre 2005 et le 30 novembre 2007. Au cours de cette période, Mme C... s'est trouvée en hospitalisation complète, n'ayant donc pas de besoin d'assistance par une tierce personne, du 3 octobre 2005 au 2 décembre 2005, du 14 juillet 2006 au 19 juillet 2006, du 6 octobre 2006 au 30 octobre 2006, du 29 décembre 2006 au 15 janvier 2007, du 6 mars 2007 au 24 mars 2007, du 21 mai 2007 au 25 mai 2007 et du 7 septembre 2007 au 2 octobre 2007 ; elle s'est trouvée en hospitalisation de jour, ayant besoin d'une assistance d'une heure et demi par jour du lundi au vendredi et de trois heures par jour le samedi et le dimanche, du 3 décembre 2005 au 13 juillet 2006, du 20 juillet 2006 au 5 octobre 2006, du 31 octobre 2006 au 28 décembre 2006, du 16 janvier 2007 au 5 mars 2007, du 25 mars 2007 au 20 mai 2007, du 26 mai 2007 au 13 juillet 2007 et du 3 octobre 2007 au 30 novembre 2007 ; enfin, elle est demeurée chez elle du 14 juillet 2007 au 6 septembre 2007, ayant besoin de trois heures complètes par jour. Par suite, sur la base d'un taux horaire de 18 euros, incluant les charges sociales et les congés payés, il y a lieu de porter à la somme de 22 896 euros l'indemnité de 15 273,84 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... à ce titre.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, de la date de consolidation jusqu'au décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019 :
Quant aux dépenses de santé, frais d'hygiène et frais d'appareillage :
12. En premier lieu, si Mme C... demande le remboursement de frais paramédicaux pour une somme de 119,42 euros, elle n'a justifié ces débours allégués par aucun élément. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la somme de 71,24 euros exposée du fait de l'achat des médicaments Suveal, Sigvaris et Varisma et de bas de contention, justifiée par la production de factures, devait être remboursée.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, qu'à compter de la date de consolidation fixée au 1er septembre 2008 et jusqu'à son décès, le 9 janvier 2019, soit pendant 125 mois, Mme C... a exposé, pour l'achat de protections urinaires, une somme restée à sa charge de 50 euros par mois. Par suite, il y a lieu de ramener à la somme de 6 250 euros l'indemnité de 19 828,80 euros (5 100 + 14 728,80) que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... à ce titre.
14. En troisième lieu, pour ce qui concerne le fauteuil verticalisateur, Mme C... a justifié, par la production d'une facture du 24 juillet 2013, de ce que la somme de 393,25 euros était restée à sa charge. Dès lors que l'acquisition de ce fauteuil verticalisateur a eu lieu cinq ans et demi avant le décès de Mme C... et qu'il n'a pas été justifié, notamment par la production d'une facture, de son éventuel remplacement, il y a lieu de ramener à la somme de 393,25 euros l'indemnité de 1 930,70 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... à ce titre.
15. En quatrième lieu, s'il résulte de l'instruction que l'achat par Mme C... d'un fauteuil garde-robe résulte de son état de santé et ouvre droit à réparation, Mme C... n'a produit que des factures du 16 juin 2011, du 9 mai 2012 et du 15 mai 2013 faisant état d'une somme totale restée à sa charge de 120,66 euros, et n'a produit aucune autre facture pour les années postérieures, ni aucun autre document probant. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les frais liés à la nécessité et au renouvellement de cet équipement à compter de 2014 avaient seulement un caractère éventuel et ont rejeté cette demande, en ne condamnant l'ONIAM à rembourser que la seule somme de 120,66 euros.
16. En cinquième lieu, si Mme C... demande le remboursement d'un fauteuil manuel à hauteur de 2 952 euros, elle n'a produit aucun document ni aucun justificatif susceptible d'établir que des frais sont restés à sa charge à ce titre, alors même qu'elle a produit une facture concernant l'achat d'un fauteuil manuel pour la somme de 1 608 euros, qui porte la mention manuscrite " tout est pris en charge par la SS et la mutuelle ". Par suite, sa demande doit être rejetée.
17. En sixième lieu, si Mme C... demande le remboursement du renouvellement d'un fauteuil de douche, d'une planche de transfert, d'un coussin anti-escarres et d'un coussin d'assise, elle n'a produit, pour chaque équipement, qu'une seule facture sans aucun autre élément ni sur les éventuels renouvellements antérieurs à la date du jugement attaqué pour les coussins ni sur la nécessité alléguée de renouvellements à partir de 2018 pour les autres équipements, comme l'ont relevé les premiers juges, qui ont ainsi estimé que les frais liés à un tel renouvellement n'avaient pas un caractère certain. Enfin, comme l'ont estimé les premiers juges, la demande au titre du coussin de dossier n'est pas fondée dès lors que Mme C... ne justifie d'aucun frais à sa charge. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont condamné l'ONIAM qu'à rembourser la seule somme de 1 053,63 euros correspondant aux débours restés à sa charge lors de l'acquisition d'un fauteuil de douche (306,94 euros) et d'une planche de transfert, d'un coussin anti-escarres et d'un coussin d'assise (746,69 euros).
Quant aux frais divers :
- Frais de logement adaptés :
18. Les premiers juges, en condamnant l'ONIAM à rembourser la somme de 47 973,62 euros à Mme C..., ont fait entièrement droit aux conclusions indemnitaires de Mme C....
- Frais de véhicule adapté :
19. Le rapport d'expertise médicale recommandait que Mme C... fasse l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap, permettant une meilleure accessibilité et le transport de son fauteuil roulant. Mme C... a demandé à ce titre que lui soit remboursée la différence entre le prix d'acquisition d'un véhicule d'occasion adapté et le fruit de la vente de son ancien véhicule, soit la somme de 10 000 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande et, ainsi, de ramener à la somme de 10 000 euros l'indemnité de 52 500 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... au titre de l'achat et du renouvellement d'un véhicule adapté.
- Frais de transport.
20. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C... en relevant qu'elle se bornait à produire une copie de la page internet générale du service " Fil blanc ", mis en place par la ville de Tours, pour se rendre au travail trois demi-journées par semaine, sans produire les factures mensuelles qui justifient de l'utilisation effective de ce service. La demande de Mme C... n'ayant pas été complétée en appel, ses conclusions tendant au remboursement de ce service ne peuvent qu'être rejetées.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme C... a eu besoin, eu égard à son état de santé, à compter de la date de consolidation fixée au 1er septembre 2008 et jusqu'à son décès le 9 janvier 2019, soit pendant 3 794 jours, d'une assistance par une tierce personne à raison de trois heures par jour. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, incluant les charges sociales et les congés payés, le coût de cette assistance s'est élevée, pendant la période considérée, à la somme de 204 876 euros. Il convient toutefois de soustraire à cette somme la prestation de compensation du handicap qui a été versée à Mme C... par le département dans lequel elle réside, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, depuis le 1er décembre 2008 jusqu'à son décès, pour une somme totale de 125 515 euros, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à ce titre aux ayants droit de Mme C... la somme de 79 361 euros et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à ce titre à Mme C..., d'une part, une somme de 31 874,72 euros de la date de la consolidation fixée au 1er septembre 2008 au 4 avril 2017, date de lecture du jugement et, d'autre part, une rente annuelle de 15 330 euros, sous déduction des sommes versées à l'intéressée par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap, qui devait être revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à la perte de gains professionnels :
22. Le jugement dont la réformation est demandée a alloué à bon droit d'une part une indemnité de 525 euros au titre de la perte de revenus subie par Mme C... depuis l'accident du 14 septembre 2005 jusqu'au 1er septembre 2008, date la consolidation, et, d'autre part, une indemnité de 30 454 euros au titre de la perte de gains professionnels de la date de consolidation à la date de lecture du jugement, le 4 avril 2017. Enfin, entre le 4 avril 2017, date de lecture du jugement, et le décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019, il résulte de l'instruction que la perte annuelle moyenne de gains professionnels subie par la victime peut être évaluée à 7 050 euros. Par suite, l'indemnité de 52 819 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... au titre de la perte de gains professionnels pour la période postérieure à la date de lecture du jugement, le 4 avril 2017, doit être ramenée à la somme de 12 670 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
23. Il résulte de l'instruction que Mme C..., qui était bibliothécaire, a subi un changement majeur dans ses conditions de travail du fait de l'accident médical en cause et n'a plus été, comme auparavant, au contact du public, mais a géré des commandes de livre et a rédigé des fiches de lecture, ce qui a accru la pénibilité de son travail. De plus, son handicap constituait un obstacle majeur à ce qu'elle puisse postuler à d'autres fonctions. Compte tenu du décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019, l'indemnité de 15 000 euros que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme C... au titre du préjudice d'incidence professionnelle doit être ramenée à la somme de 9 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme C... :
24. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical et des écritures de l'ONIAM, qui fait valoir sans être contesté que le déficit fonctionnel temporaire aurait été d'un mois en l'absence de l'accident médical litigieux, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% imputable à cet accident médical du 13 octobre 2005 au 30 novembre 2007, et a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 1er décembre 2007 à la date de consolidation. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à Mme C... la somme de 19 350 euros à ce titre.
25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme C... a été atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 75% qui n'est imputable à l'accident médical litigieux qu'à hauteur de 55%, les 20% complémentaires étant liés à l'état antérieur (troubles sensitifs, troubles sphinctériens). Compte tenu du décès de Mme C... survenu le 9 janvier 2019, l'indemnité de 140 000 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... au titre du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à la somme de 39 000 euros.
26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme C... a subi un préjudice esthétique permanent qui a été évalué à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en ramenant à la somme de 7 200 euros l'indemnité de 13 000 euros que les premiers juges avaient condamné l'ONIAM à verser à Mme C.... Par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en condamnant l'ONIAM à verser à ce titre une indemnité de 5 000 euros à Mme C....
27. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme C... a subi des souffrances liées aux quatre interventions qu'elle a subies, aux autosondages et à ses différents séjours de médecine physique et de réadaptation, qui ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7. Par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à Mme C... la somme de 25 000 euros à ce titre.
28. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical, que Mme C... a subi un préjudice sexuel définitivement constitué, bien que ce préjudice ait pour partie préexisté à l'intervention chirurgicale du 14 septembre 2015, qui l'a toutefois rendu définitif. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à Mme C... la somme de 1 500 euros à ce titre.
29. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical et des différentes attestations très circonstanciées versées au dossier, que Mme C..., qui était très sportive, allait régulièrement à la piscine et pratiquait la randonnée, activités qu'elle n'a plus été en mesure de pratiquer après l'accident du 14 septembre 2015. Compte tenu du décès de Mme C... le 9 janvier 2019, l'indemnité de 2 000 euros que le tribunal administratif a condamnée l'ONIAM à verser à Mme C... au titre du préjudice d'agrément doit être ramenée à la somme de 1 000 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 477 679,41 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif à verser à Mme C... au titre des préjudices de celle-ci doit être ramenée à la somme de 321 093,40 euros et que la rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 15 330 euros, sous déduction des sommes versées à Mme C... par le département où elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif à verser à Mme C... à compter du jugement du 4 avril 2017, doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts A... au titre des frais liés à l'instance et exposés par eux.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 477 679,41 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme C... au titre des préjudices de celle-ci est ramenée à la somme de 321 093,40 euros.
Article 2 : La rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 15 330 euros, sous déduction des sommes versées à Mme C... par le département où elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme C... à compter du jugement du 4 avril 2017, est annulée.
Article 3 : Le jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par les consorts A..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. G... A..., à M. F... A... et à M. E... A..., ayants-droits de Mme I... C..., à la ville de Tours, à la Mutuelle nationale territoriale et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information au docteur Bruno Aesch, expert.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2021.
La présidente de la 8ème Chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02835