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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Sain

t-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03496 le 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de :

1°) d'annuler le jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de confirmer la légalité de la décision du 5 août 2019 portant rejet de la demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été régulièrement notifiée à Mme A... ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification de la décision à intervenir ; subsidiairement à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que l'arrêté du 5 août 2019 méconnait les stipulations de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03497 le 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été régulièrement notifiée à Mme A... ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification de la décision à intervenir ; subsidiairement à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, est fondé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, en chacune de ses décisions ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, en ce qu'il n'a pas pris en compte les circonstances que son père est bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que son frère résidant en Inde est porté disparu ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E..., avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante indienne, née le 9 avril 1995 à Khera Punjab, a sollicité l'asile en France le 3 novembre 2015. Cette demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides le 14 juin 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2016. Le 22 février 2019, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme A..., cet arrêté.

2. Les requêtes n°s 20PA03496 et 20PA03497 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Pour annuler l'arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, le premier juge a considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas de la notification à la requérante de la décision du 13 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides et qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... disposait du droit de se maintenir en France à la date de la décision attaquée.

5. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier " TelemOfpra " que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 13 octobre 2016, a été notifiée à Mme A... le 9 novembre 2016. Le fichier TelemOfpra produit en défense fait foi, conformément aux dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Mme A... n'apportant aucun élément tendant à établir que la décision de la CNDA ne lui aurait pas été notifiée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait séjourné régulièrement en France à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 août 2019 au motif qu'il méconnaissait les dispositions des article L. 743-1 et R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1018 du 23 avril 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D... C..., sous-préfet du Raincy, délégation de signature pour signer tous documents ou décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

9. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de Mme A... pris en compte par le préfet, notamment les circonstances que l'intéressée est entrée en France le 3 novembre 2015, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 14 juin 2016 confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 13 octobre 2016, qu'elle a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2019 au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte l'appréciation selon laquelle des motifs exceptionnels ou humanitaires ne justifient pas son admission au séjour sur ce fondement. L'arrêté précise que Mme A... est célibataire et sans charge de famille, et considère qu'aucun obstacle ne l'empêche de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine alors qu'elle ne justifie pas de conditions d'existence pérennes ni d'une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, l'arrêté mentionne que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un pays où elle est admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre dans les motifs l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".

12. Mme A... se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux parents, dont son père qui bénéficie de la protection subsidiaire, ainsi que de l'un de ses frères, de son insertion professionnelle et de la maîtrise de la langue française. Toutefois, la requérante, entrée en France en novembre 2015, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. De plus, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où elle ne conteste pas que l'un de ses frères réside, comme cela ressort des termes de l'arrêté litigieux, les allégations de la requérante selon lesquelles ce frère aurait disparu depuis quatre ans n'étant pas assorties d'élément probant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, compte tenu des motifs qui viennent d'être énoncés, et en l'absence d'élément probant, la situation de Mme A... ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En sixième lieu, dès lors que Mme A... ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Faute pour Mme A... d'apporter des précisions sur la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce qu'un retour en Inde l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 5 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Sur la requête n° 20PA03497 :

17. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03496 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03497 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03497.

Article 2 : Le jugement n° 1913405 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil par Mme A..., ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA03496, 20PA03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03496
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa03496 ?
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