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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000895/3-1 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2019, a enjoint au préfet de police de d

livrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000895/3-1 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2019, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 22 juillet 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000895/3-1 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Paris dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a reconnu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que si Mme A... se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis 1996, de sa vie en concubinage avec un ressortissant comorien séjournant en situation régulière en France et de sa participation à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B... conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de police ;

2°) à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne, née le 23 janvier 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A..., son arrêté du 29 novembre 2019.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont fondés sur la durée de séjour en France de Mme A... dont il n'était pas contesté qu'elle a vécu sous couvert d'une identité française usurpée de 1996 à 2017, sur la situation du concubin de Mme A..., M. C..., ressortissant comorien, qui était titulaire à la date de l'arrêté contesté d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2023 et à la réalité et la stabilité de la communauté de vie en France de Mme A... et de M. C... qui ont eu une fille, née en 2001, qui poursuit des études supérieures en France. Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le préfet de police soutient devant la Cour que Mme A... n'établit pas résider en France depuis 1996, qu'en tout état de cause, elle a usurpé l'identité d'une ressortissante française jusqu'en 2017, que Mme A... et M. C... sont divorcés depuis 2005 comme ce dernier l'a déclaré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2013 et que sa carte de résident délivrée du fait de la nationalité française de sa fille obtenu frauduleusement de par la nationalité française de Mme A... lui a été retirée le 13 mars 2020.

4. Toutefois, Mme A... a produit de très nombreuses pièces mentionnant le nom de la personne dont elle a usurpé l'identité attestant de sa présence en France depuis l'année 2008, et notamment au titre de cette année un avis d'impôt sur le revenu mentionnant un montant de 11 209 euros au titre des revenus perçus en 2008. Pour la période comprise entre 2009 et 2016, Mme A... a présenté, au titre de chacune de ces années, notamment l'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu mentionnant le montant de ses salaires, la taxe d'habitation, des avis d'échéance de Paris Habitat pour le versement de loyers, des bulletins de salaires ainsi que des factures émanant d'Edf Suez à compter de 2013. Il ressort également des pièces versées aux débats, en particulier des factures d'EDF, d'un extrait de casier judiciaire au nom de Mme A..., des relevés de la Banque Postale, des courriers de l'Assurance maladie, que la vie commune entre Mme A... et M. C... a repris à partir d'octobre 2016. Ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier sa présence effective sur le territoire français, de tenir compte de la circonstance qu'elle aurait, sur tout ou partie de la période en cause, résidé sous une fausse identité, Mme A... établit résider habituellement en France depuis au moins 2008, soit depuis onze ans à la date de l'arrêté en litige. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui par un arrêté en date du 13 mars 2020, a retiré pour fraude ses décisions de délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire valable du 2 mai 2002 au 1er mai 2003 et de cartes de résident valables sur la période du 2 mai 2003 au 4 avril 2023, a toutefois, après appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé, admis celui-ci au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la fille de Mme A... et M. C..., née en France le 20 novembre 2001, a la nationalité française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des attaches de Mme A... à l'étranger où résident ses quatre autres enfants, dont le préfet de police n'établit pas ni n'allègue qu'ils seraient mineurs, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 novembre 2019, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01699
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE BRUSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa01699 ?
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