Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1922583/4-1 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 25 février 2021, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner avant dire-droit la communication des éléments relatifs aux délibérations du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) préalables à l'avis médical ainsi que les pièces sur lesquelles le collège de médecins de l'OFII s'est fondé pour contrôler la possibilité pour elle d'accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler le jugement n° 1922583/4-1 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de lui adjuger le bénéfice de ses écritures de première instance ;
4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de police ;
5°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me F... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'ils se sont fondés, d'une part, sur un arrêté de délégation de signature du 10 janvier 2019 pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, et, d'autre part, sur une décision du directeur général de l'OFII du 8 août 2018 pour écarter le moyen tiré de l'incompétence des médecins membres du collège de l'OFII alors que ces documents n'ont pas été versés aux débats ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de caractère collégial des délibérations du collège des médecins de l'OFII ;
- il n'est pas établi que l'avis du 27 décembre 2018 a été précédé d'une délibération collégiale, comme l'exige l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- cet avis est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux quant à la possibilité pour elle d'accéder effectivement au traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine, les médecins de l'OFII n'ayant pas connaissance de sa situation personnelle dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le défaut de prise en charge médicale adaptée à sa pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif au traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien eu égard à la durée de son séjour en France, à l'intensité de ses liens familiaux en France et à son état de santé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- pour les autres moyens, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance dont elle entend conserver l'entier bénéfice.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 3 août 1980, entrée en France le 24 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Mme B... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019 du préfet de police sur lequel s'est fondé le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige a été publié le 18 janvier 2019 au bulletin officiel de la ville de Paris qui est accessible sur le site internet de la ville de Paris. Par ailleurs, la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 8 août 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, sur laquelle le tribunal s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du médecin instructeur ayant établi le rapport médical et des médecins constituant le collège qui a rendu son avis sur l'état de santé de Mme B... a été publiée sur le site internet de cet office ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère de1'intérieur. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en se fondant sur ces documents, qui pouvaient être consultés sur les sites internet de la ville de Paris et de l'OFII et qui n'ont pas été communiqués aux parties, pour écarter les moyens ci-dessus mentionnés.
3. En revanche, il ressort des termes du jugement attaqué qu'en se bornant à relever que trois médecins avaient siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 mars 2019 et tiré de ce que le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII ayant rendu leur avis sur l'état de santé de Mme B... n'était pas établi. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et qu'il doit être dans cette mesure annulé.
4. Ainsi, il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête de Mme B....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019, régulièrement publié le 18 janvier 2019 au bulletin officiel de la ville de Paris ainsi qu'au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 14 janvier 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme E... A..., attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision, tous les actes entrant dans ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. Le préfet de police, dont au surplus la décision attaquée du 19 mars 2019 mentionne cet arrêté de délégation de signature, n'était pas légalement tenu de communiquer ce dernier arrêté pour permettre à l'intéressée de vérifier la compétence de l'auteur de la décision de refus de séjour en litige dès lors que, comme il vient d'être dit, cet arrêté avait été régulièrement publié.
6. En deuxième lieu, le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné en particulier les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est référé à l'avis émis le 27 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence qu'elle sollicitait. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée en relevant qu'elle était célibataire et sans charge de famille, que la présence en France de son père ne lui conférait aucun droit au séjour et qu'elle n'attestait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ".
8. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
9. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
10. Il ressort de la décision du 24 septembre 2018 du directeur général de l'OFII, et notamment de son annexe 1, que les docteurs Sebille, Trétout, et Baril, signataires de l'avis du 27 décembre 2018, figuraient sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Cette décision est un acte réglementaire régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII, qui n'avait pas à être communiqué à la requérante qui pouvait en prendre connaissance en consultant notamment, comme il vient d'être dit, le site internet de l'OFII. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du 27 décembre 2018 aurait été pris par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 27 décembre 2018 par Mme G... C..., directrice territoriale de Paris de l'OFII, que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis le 27 décembre 2018 au vu du rapport médical établi le 13 juin 2018 par le docteur Leclair. La requérante n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à démontrer que le docteur Leclair n'aurait pas été le médecin instructeur de son dossier. Il ressort de cet avis signé, comme il a déjà été dit, par les docteurs Sebille, Trétout, et Baril, que le docteur Leclair n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, si Mme B... soutient que le rapport du médecin instructeur ne lui a pas été communiqué, elle ne justifie pas avoir sollicité de l'OFII la communication de ce document, étant précisé que l'administration, tenue par le secret médical, ne peut légalement décider de communiquer au tribunal le rapport médical préalable à l'avis du collège. Enfin, la requérante n'apporte pas les précisions suffisantes à l'appui du moyen suivant lequel ce rapport serait entaché d'irrégularité.
12. Si Mme B... soutient que les médecins composant le collège n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation particulière dès lors qu'ils n'ont aucune connaissance de sa situation personnelle en Algérie et de sa possibilité d'accéder effectivement au traitement médical adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée pour examen par le médecin rapporteur de son dossier et qu'elle avait ainsi la possibilité de présenter tous les éléments d'information qu'elle jugeait utiles de communiquer sur sa situation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation.
13. La requérante soutient que la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis du 27 décembre 2018 est insuffisante pour établir que cet avis aurait été pris à l'issue d'une délibération collégiale. Elle n'apporte toutefois aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à infirmer cette mention alors que l'avis en cause a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'OFII. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner dans l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII les modalités de la délibération de ce collège. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.
14. Le préfet de police n'était, par ailleurs, nullement tenu de joindre à sa décision de refus de séjour l'avis rendu le 27 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII qui au demeurant a été versé aux débats par le préfet de police et communiqué à l'intéressée par le tribunal.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 27 décembre 2018 du collège de médecins de l'OFII, qui précisait que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme B... soutient qu'elle présente une pathologie psychiatrique sévère qui nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médical régulier et que la rupture du lien thérapeutique peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, les certificats médicaux des 14 décembre 2017 et 3 septembre 2019 d'un psychiatre praticien hospitalier aux Hôpitaux de Saint Maurice sont rédigés en des termes généraux quant aux conséquences pour Mme B... d'une interruption de son traitement et de son suivi médical. Si la requérante produit en outre un certificat médical du 5 janvier 2021 émanant du praticien hospitalier du Centre Louis Le Guillant qui affirme que son retour en Algérie entraînerait " le risque d'une nouvelle décompensation et de dégradation globale de son état psychique ", ce certificat est également peu circonstancié quant au lien entre la pathologie de Mme B... et les événements qu'elle aurait vécus dans un contexte familial en Algérie. Il s'ensuit que ces certificats médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Or, Mme B... ne justifiant pas ainsi que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement dont elle bénéficiait en France ou à un autre traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et qu'il aurait méconnu sa compétence, a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux mentionnés au point 15 du présent arrêt que Mme B... réside habituellement en France depuis décembre 2013. Elle est hébergée chez son père qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 5 mai 2029. Toutefois, Mme B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune insertion en France et n'établit ni allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et au point 17 du présent arrêt, Mme B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour.
19. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B....
20. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin en tout état de cause d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, pour le même motif que celui précédemment énoncé au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui reprend le moyen développé par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée comme cela été dit au point 6 du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
23. En troisième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ".
25. Comme il a déjà été dit, au vu du rapport médical établi le 13 juin 2018 par le médecin rapporteur, le collège de médecins de l'OFII a émis, le 27 décembre 2018, un avis sur l'état de santé de la requérante avant que le préfet de police ne prenne sa décision de refus du titre de séjour sollicité. Le préfet de police n'était nullement tenu de joindre à son arrêté du 19 mars 2019 l'avis rendu le 27 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII qui au demeurant a été versé aux débats par le préfet de police et communiqué à l'intéressée par le tribunal.
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 17 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger qui remplit les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit du certificat de résidence qu'il prévoit, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
28. En sixième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
29. En premier lieu, pour le même motif que celui précédemment énoncé au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui reprend le moyen développé par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté.
30. En deuxième lieu, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne saurait utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
31. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
32. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision accordant à Mme B... un délai de départ volontaire de trente jours sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
33. En premier lieu, pour le même motif que celui précédemment énoncé au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui reprend le moyen développé par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté.
34. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
35. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
36. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
37. Comme cela a été dit au point 15 du présent arrêt, Mme B... ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
38. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante.
39. Il résulte des points 21 à 38 du présent arrêt que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
40. Par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
41. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'avocat de Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1922583/4-1 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 mars 2019 lui refusant un titre de séjour.
Article 2 : La demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 mars 2019 présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01690