Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme A... F..., et de sa fille, Cyrine, née le 1er février 2019.
Par un jugement n° 1903608 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 février 2019, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme A... F... et Mme D... E..., de délivrer à Mme F... un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 29 novembre et 23 décembre 2019 et le 26 février 2021 sous le n° 19PA03839, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903608 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Melun dans toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le bénéfice du regroupement familial pouvait, sans méconnaître le droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale, lui être refusé dès lors qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'il y a lieu de procéder à une substitution de motifs ;
- les autres moyens soulevés par M. E... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de la requête ou à défaut, de rejeter la requête d'appel du préfet du Val-de-Marne et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en appel est sans objet, le préfet du Val-de-Marne ayant, par un courrier du 21 novembre 2019, accueilli favorablement sa demande de regroupement familial ;
- la requête en appel est irrecevable, le signataire de la requête n'établissant pas disposer d'une délégation de signature ;
- les conclusions et la demande de substitution de motifs sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles formulées après l'expiration du délai de recours ;
- les moyens développés en première instance sont fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n° 19PA04166, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1903608 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B... demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet du Val-de-Marne et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de sursis à exécution est irrecevable car privée d'objet, le préfet du Val-de-Marne ayant, par un courrier du 21 novembre 2019, accueilli favorablement sa demande de regroupement familial ;
- les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- la décision contestée est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me H... substituant Me B..., avocat de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1973 et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2027, a sollicité le 14 février 2018, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille mineure née le 1er février 2019 ainsi que pour son épouse, Mme A... F..., de nationalité algérienne et entrée en France pour la dernière fois, selon les déclarations de l'intéressé, le 27 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable jusqu'au 6 février 2017. Par une décision du 21 février 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur la présence irrégulière en France de son épouse ainsi que sur le fait qu'il ne pouvait se prévaloir en l'espèce, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 21 février 2019 au motif qu'en lui refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-de-Marne avait porté, au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive.
2. Les requêtes susvisées n° 19PA03839 et n° 19PA04166 présentées par le préfet du Val-de-Marne tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 19PA03839 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction de la décision en litige du 21 février 2019, le préfet du Val-de-Marne a, par un courrier en date du 21 novembre 2019, informé M. E... qu'il avait décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial et qu'il a délivré le 10 mars 2020 à Mme A... F... un certificat de résidence valable du 6 février 2020 au 5 février 2030. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement n° 1903608 du 1er octobre 2019, dont il ne conteste pas sérieusement le bien-fondé, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 février 2019. L'ensemble des conclusions d'appel du préfet du Val-de-Marne doit dès lors être rejeté.
Sur la requête 19PA04166 :
4. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 19PA03839 du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 1er octobre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19PA04166 par laquelle le préfet du Val-de-Marne sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour les deux requêtes n° 19PA03839 et n° 19PA04166 la somme globale de 1 000 euros à M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19PA04166.
Article 2 : La requête n° 19PA03839 est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... E....
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA03839, 19PA04166