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23/03/2021 | FRANCE | N°20PA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 mars 2021, 20PA00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail, en premier lieu, a retiré le rejet explicite opposé le 21 juin 2018 ainsi que le rejet implicite né le 15 mars 2018 du recours formé

le 14 novembre 2018 contre la décision par laquelle l'inspectrice du travail a, le 9 octobre 2017, refusé son licenciement pour motif économique, en deuxième lieu, annulé cette dernière décision et, en troisième lieu, autorisé

son licenciement.

Par un jugement n° 1901797 du 14 janvier 2020, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail, en premier lieu, a retiré le rejet explicite opposé le 21 juin 2018 ainsi que le rejet implicite né le 15 mars 2018 du recours formé

le 14 novembre 2018 contre la décision par laquelle l'inspectrice du travail a, le 9 octobre 2017, refusé son licenciement pour motif économique, en deuxième lieu, annulé cette dernière décision et, en troisième lieu, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1901797 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901797 du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;

- en l'absence de cessation totale et définitive de l'activité de la société Marks and Spencer France Limited et, en tout état de cause, de difficultés économiques des autres entreprises du groupe Marks and Spencer, la réalité du motif économique n'est pas établie ;

- à supposer la cessation de l'activité établie, celle-ci est la conséquence de la faute et de la légèreté blâmable de l'employeur ;

- l'employeur qui n'a pas pris en compte les possibilités de reclassement au sein des magasins franchisés Marks and Spencer en France et à l'étranger, dans toutes les entreprises comprises dans le périmètre de permutation des salariés, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- la ministre n'a pas examiné si le licenciement était ou non en lien avec les mandats détenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à ses observations de première instance.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la société Marks and Spencer France Limited, représentée par le cabinet Capstan LMS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- les observations de Me E... substituant Me D... pour la requérante et de Me C... pour la société Marks and Spencer France Limited.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a été recrutée par la société Marks and Spencer France Limited le

18 octobre 2011 en tant que coordonnatrice de département au sein de l'établissement situé dans le centre commercial Beaugrenelle. Elle y a bénéficié du statut de salariée protégée en qualité de membre du comité d'entreprise. Par un courrier reçu par l'inspection du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine le 10 août 2017, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique. Par une décision du 9 octobre 2017, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Le 15 mars 2018 la ministre du travail a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé le 14 novembre 2017 par la société Marks and Spencer France Limited contre cette décision. Cependant, par une décision du 21 juin suivant, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 15 mars 2018, puis annulé la décision de refus d'autorisation du 9 octobre 2017 de l'inspectrice du travail et refusé d'accorder l'autorisation de licencier la salariée. Par une décision du 19 octobre 2018, en réponse au recours gracieux formé contre sa décision du 21 juin 2018 par la société Marks and Spencer France Limited, la ministre du travail a retiré les refus opposés les 15 mars et 21 juin 2018, confirmé l'annulation de la décision du 9 octobre 2017 de l'inspectrice du travail, et autorisé le licenciement de Mme G.... Cette dernière relève régulièrement appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 19 octobre 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 2421-5 et

R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

La décision de la ministre du travail du 19 octobre 2018 vise le code du travail, et notamment son article L. 2411-1 relatif à la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés protégés. Si les dispositions spécifiques de ce code relatives au licenciement pour motif économique et à l'obligation de reclassement ne sont pas expressément visées, une telle omission n'est pas de nature à entacher la motivation d'insuffisance, dès lors que la ministre, après avoir précisé les motifs de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, s'est prononcée, d'une part, sur le motif économique du licenciement, d'autre part, sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et, enfin, sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement avec les mandats exercés par l'intéressée. Ainsi donc, la requérante qui pouvait à la seule lecture de la décision connaître les motifs de l'autorisation de licenciement accordée par la ministre n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, en l'espèce, insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise ".

5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

6. Si Mme G... soutient que la société Marks et Spencer France n'a pas cessé toute activité, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 8 novembre 2016, un projet de cessation complète d'activité concernant les magasins détenus en propre par le groupe à Paris et en région parisienne a été présenté par la direction de la société au comité d'entreprise, à la suite de quoi un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif et portant plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 8 février 2017, puis validé le 3 avril 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France. Le recours formé contre cette décision de validation a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que la fin de l'activité de la société Marks and Spencer France Limited, dans ses sept magasins de Paris et de région Ile de France, a été progressive et qu'elle s'est échelonnée entre le 3 septembre 2017 et le 31 octobre 2017. L'établissement Beaugrenelle où travaillait la requérante a fermé ses portes le 30 septembre 2017. Les baux des locaux ont été successivement résiliés, ceux du 115 rue Cardinet situé dans le 17ème arrondissement étant finalement restitués le 31 janvier 2019. Les nouveaux occupants des locaux, où se poursuit une activité commerciale, sont sans lien avec Marks et Spencer. Les contrats de travail des 516 salariés ont donc été rompus, à l'exception de ceux de cinq salariés protégés dont le licenciement faisait l'objet de recours et de ceux de six autres employés affectés aux opérations de liquidation de la société, dont celui de la directrice générale de la société, encore en place en 2019. Par ailleurs, si la requérante souligne que la société Marks and Spencer France Limited exploite également le réseau de franchise au nom de Marks and Spencer, les contrats de franchise ont été conclus par la société britannique Marks and Spencer Plc, distincte de la société Marks and Spencer Limited France, avec les sociétés franchisées SFH Invest et Relay. Le site de vente en ligne marksandspencer.com/fr est également géré par la société britannique. Ainsi donc, compter de la fermeture du dernier magasin, la société Marks and Spencer Limited France avait cessé toute activité commerciale. Enfin, ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, les seules circonstances que cette société ait nommé un directeur général au mois d'août 2019 pour achever sa liquidation et qu'un plan d'épargne entreprise ait été mis en place au sein de la société en octobre 2019 au profit des salariés, ne sauraient être de nature à établir la continuité de ses activités. Par suite, en considérant que la réalité de la cessation d'activité de la société Marks and Spencer France Limited dans le secteur de la grande distribution était totale et définitive, la ministre du travail n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.

7. En troisième lieu, dès lors que la cessation totale d'activité est établie, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas justifiée par des difficultés économiques est inopérant.

8. En quatrième lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il n'incombe pas à la ministre du travail d'apprécier l'éventuelle faute ou légèreté blâmable de l'employeur ni d'apprécier les choix de gestion ou stratégiques du groupe, mais uniquement de se prononcer sur le caractère définitif de la cessation d'activité.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. (...) / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article L. 1233-4-1 du même code alors applicable : " Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. (...) ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 alors applicable : " I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national./ II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement. / III.- Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus. / (...)".

10. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise puis dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme comportant les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. L'employeur doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent. Le contexte d'une cessation d'activité de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe de rechercher des offres personnalisées de reclassement pour le salarié au sein du groupe.

11. Si la requérante soutient, d'une part, que la société Marks and Spencer France Limited ne lui a pas proposé de reclassement au sein du groupe à l'étranger, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une lettre lui a été adressée le 24 avril 2017, lui demandant si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, et de préciser, si tel était le cas, les conditions dans lesquelles elles acceptait de travailler dans un des pays figurant dans le document. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, ce courrier lui accordait un délai de sept jours ouvrables pour faire connaître sa réponse et mentionnait qu'une absence de réponse était considérée comme un rejet implicite. La requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas des emplois dans des entreprises du groupe situé à l'étranger. D'autre part, si elle soutient que son reclassement aurait dû être recherché dans les magasins franchisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de liens autres que le contrat de franchise entre les sociétés franchisées, qui appartiennent à des groupes totalement indépendants du franchiseur, et la société britannique Marks and Spencer PLC, il aurait été possible d'envisager d'y reclasser des salariés. Au demeurant, l'accord collectif majoritaire définitif relatif au projet de licenciement pour motif économique signé le

8 février 2017 et validé le 3 avril 2017 par la Direccte ne prévoyait le recrutement des salariés de Marks and Spencer France Limited par les sociétés franchisées qu'au titre d'un reclassement externe. Par suite, en considérant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la ministre du travail n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.

12. En sixième lieu, si la requérante soutient que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec ses mandats, elle n'apporte cependant à l'appui de ce moyen aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption des motifs figurant dans le jugement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme réclamée par la société Marks and Spencer France Limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Marks and Spencer France Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... G..., à la société Marks and Spencer France Limited et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- M. F..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président de la formation de jugement,

M. F...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00914
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP RILOV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-23;20pa00914 ?
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