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22/03/2021 | FRANCE | N°20PA02986,20PA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2021, 20PA02986,20PA02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013537 du 21 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n° 20PA02986, M. D..., représenté par Me C...,

demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013537 du 21 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n° 20PA02986, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2013537 du 21 septembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 août 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de première instance ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de police aurait dû retenir la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile après avoir constaté qu'aucun critère de détermination de l'État membre responsable prévu par ce règlement n'était applicable au cas d'espèce.

II. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n° 20PA02987, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2013537 du 21 septembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Les requêtes ont été communiquées au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoires en défense.

Par deux décisions du 19 octobre 2020 et du 27 octobre 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B... substituant Me C... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan né le 10 mars 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 25 mai 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques le 12 mai 2019, puis auprès des autorités roumaines le 22 février 2020, et enfin auprès des autorités autrichiennes le 2 mars 2020. Le préfet de police a adressé aux autorités roumaines une demande de reprise en charge de M. D... le 26 mai 2020, qu'elles ont acceptée sur le fondement des dispositions du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par l'arrêté contesté du 24 août 2020, de remettre M. D... aux autorités roumaines. L'intéressé fait appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. D..., enregistrées sous les numéros 20PA02986 et 20PA02987, qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 21 septembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, intervenues au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la requête n° 20PA02986 :

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Me C..., représentant M. D..., a, par le biais de l'application Télérecours, reçu notification le 1er septembre 2020 de la convocation à l'audience du 14 septembre suivant à 9h00 devant le Tribunal administratif de Paris, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, et qu'il était présent à cette audience et y a formulé des observations. Au demeurant, il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. D... s'est vu remettre contre signature le 11 septembre 2020, après avoir été avisé par la Poste le 3 septembre 2020 en son absence, la convocation à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été régulièrement averti du jour de l'audience.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'État responsable ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'État membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

8. L'arrêté du 24 août 2020 du préfet de police, qui fonde la remise de M. D... aux autorités roumaines sur les dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose notamment que celui-ci a présenté une demande d'asile successivement en Grèce, en Roumanie et en Autriche avant de solliciter l'asile auprès des autorités nationales, et porte l'appréciation selon laquelle les critères mentionnés au chapitre III. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à sa situation.

9. Or, selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'État, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre État membre, elle peut être transférée vers cet État, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet avis expose en outre qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

10. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne trouvent à s'appliquer que si l'État membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé " Obligations de l'État membre responsable " du chapitre V, l'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'État membre requis peut être désigné comme l'État responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l'économie générale de ce règlement.

11. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. D... ont permis d'établir qu'il avait présenté, le 12 mai 2019, une demande d'asile auprès des autorités grecques, puis, le 22 février 2020 auprès des autorités roumaines puis, le 2 mars 2020, auprès des autorités autrichiennes. Les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant le 22 février 2020 sur le fondement du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

13. Par suite, si M. D... soutient que le préfet de police aurait dû désigner les autorités françaises comme responsables de l'examen de sa demande d'asile face à l'impossibilité de faire application des critères de détermination de l'État membre responsable mentionnés au chapitre III. du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la situation du requérant ne relève pas, contrairement ce qu'il allègue et en vertu de la règle énoncée au point 11, des dispositions du 2. de l'article 3 de ce règlement, applicables aux cas dans lesquels aucun État membre ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Roumanie comme État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile le préfet de police aurait commis une erreur de droit.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la requête n° 20PA02987 :

15. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête n° 20PA02986 de M. D... tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA02987 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête n° 20PA02986 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02987.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2021.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA02986, 20PA02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02986,20PA02987
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-22;20pa02986.20pa02987 ?
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