Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge partielle de la cotisation d'impôt supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1810840 du 10 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2020 dans les délais issus des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précitée et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, M. et Mme D... représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810840 du 10 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge partielle demandée en vain à ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D... soutiennent que :
- contrairement aux allégations de l'administration, l'indemnité transactionnelle de 148 800 euros est un élément de revient des prix cédés puisqu'il s'agit d'une transaction ayant éteint un litige relatif à la propriété des titres par le requérant avec son frère de la SARL cédée, puisque ce dernier avait contesté une cession de parts intervenue en 1998 et ayant conduit en 2008 à une augmentation de capital par laquelle ils ont obtenu 32 000 titres sur les 80 000 de la SARL ;
- l'indemnité transactionnelle n'a pas à figurer sur le prix de cession pour être un élément du prix d'acquisition des titres cédés ;
- le pacte transactionnel des 20 et 28 février mentionne le montant de l'indemnité ainsi que les modalités de paiements et se rapporte directement à la vente ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre précise que seuls les frais de cession qui sont directement liés à la vente peuvent être déduits. L'indemnité transactionnelle demandée est destinée à mettre fin à un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations orales de Me A..., avocat de M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 pour ne pas avoir déclaré la plus-value qu'ils ont réalisée par la cession le 5 mars 2014 de 32 000 parts d'une SARL 65 rue des Pyrénées dont M. D... était l'associé. Ils en ont demandé la décharge partielle à hauteur de la prise en compte d'une somme de 148 800 euros, versés par ce dernier à son frère, qui auraient augmenté le prix d'acquisition des parts cédées. Les requérants relèvent appel du jugement n° 1810840 du 10 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an.(...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ". Enfin, aux termes de l'article 74-0 B de l'annexe II audit code : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. G... D... a cédé les parts qu'il détenait dans une SARL 65 rue des Pyrénées pour une somme de 430 059 euros, alors qu'il l'avait acquise plus de huit années auparavant, lui conférant un abattement de 65 %, pour une somme de 8 114 euros. Le requérant estime que la plus-value, qu'il a omis de déclarer, devrait être réduite d'une somme de 148 800 euros qu'il a dû verser à son frère sur le fondement d'un acte authentique reçu par devant notaire à Paris, le 20 février 2013.
4. L'acte de partage en cause précise que l'indivision dans laquelle sont placés les deux frères et leur soeur à parts égales consécutivement au décès de leur mère, comprend 28 lots de propriété d'une valeur d'environ 3 millions d'euros. Il précise également que le requérant possède 32 000 parts sur 80 000 de la SARL dont le gérant est l'époux de sa soeur. Enfin, l'article 2 du partage stipule qu'à la vente des parts de la SARL, le requérant devra verser 14 % du prix de vente à son frère, Bruno D... et 12 % à sa soeur F... B.... Cette somme ne correspondrait pas à une indemnité liée à des frais de cession mais, selon les allégations du requérant, au règlement forfaitaire d'un litige relatif à la propriété desdits titres qui opposaient le requérant, ainsi que sa soeur, à leur frère bénéficiaire. Mais, alors même que ce frère ne dispose en effet d'aucune action de la SARL, aucun élément, ni dans l'acte de partage, ni dans l'acte de cession, ne permet d'établir que cette somme avait pour but d'éteindre un litige contre leur frère, quant à la propriété des titres, qui aurait augmenté le coût d'acquisition par ces derniers des parts de la société avec leur frère, et qui aurait donc augmenter à due proportion le prix d'acquisition, plutôt qu'une simple soulte et une modalité de paiement de cette dernière, et qui aurait été fixée dans le cadre du règlement global de l'indivision. M. C... présente également le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 de la SARL qui a augmenté les parts sociales de 500 parts à 80 000 parts, sans voir diminuer son pourcentage d'actions qui est demeuré à 40 %. Mais ce document ne comprend aucune référence à un quelconque litige avec son frère. Le requérant s'abstient de verser aux débats les éléments relatifs à un litige qu'il l'aurait opposé à son frère, et en particulier à des droits de propriété que ce dernier aurait pu lui opposer sur ses parts. Dès lors, il ne justifie pas que la somme mentionnée à l'article 2 de l'acte de partage serait constitutive ni d'un prix d'acquisition des titres distincts de celui qui a été retenu par l'administration ni de frais relatifs à la cession de ces titres.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. E...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01468