Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'une somme de 8 041 euros au titre d'une amende pour non déclaration d'un compte à l'étranger prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour les années 2009 à 2012.
Par un jugement n° 1811496 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 9 septembre 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1811496 du 17 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la restitution demandée.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'article L. 251 du livre des procédures fiscales n'est pas une véritable transaction dans la mesure où il n'a consenti aucune concession ; Il s'agit simplement d'une modération de la pénalité par l'administration ; la transaction n'est qu'une remise partielle accordée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l'amende de 5 % prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts et a reconnu par suite le caractère indu de la somme versée à ce titre ; cette décision, contrairement à celle du 16 mars 2017 (2016-618 QPC), n'a pas exclu d'invoquer l'inconstitutionnalité dans les instances jugées définitivement ou remettre en cause les transactions devenues définitives. Il est donc en droit de former une réclamation à l'encontre de la transaction du 23 mars 2016 ;
- sa réclamation ainsi que sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ont été formées dans les délais légaux ;
- il est en droit de réclamer la restitution des sommes indument perçues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a souhaité régulariser auprès de l'administration fiscale sa situation au regard d'avoirs non déclarés détenus en Suisse, en application de la circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger. M. B... a signé avec l'administration fiscale, le 23 mars 2016, un contrat de transaction qui prévoit notamment une atténuation des amendes prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts en ramenant la majoration de manquement délibéré de 40 % à 30 % et en plafonnant le taux de l'amende à 3 % du montant des avoirs. Le requérant s'est acquitté de la totalité des sommes dues qui restaient à sa charge de 19 911 euros. Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant, par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 précité, M. B... a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la réduction de cette amende à hauteur d'une somme de 8 041 euros. M. B... relève appel de ce jugement et demande à la Cour de lui accorder cette restitution.
Sur la demande de restitution :
2. Aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales: " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ".
3. Il résulte de l'instruction que la somme dont M. B... demande la restitution a été versée par l'intéressé en application de la transaction qu'il a signée avec l'administration fiscale le 23 mars 2016. Cette transaction prévoyait le versement des amendes appliquées sur le fondement du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts et M. B... y déclarait " se désister en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions ". L'exécution non contestée de la transaction, qui a rendu celle-ci définitive, fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, à la présente procédure contentieuse relative aux sommes versées en exécution de cette transaction. Cet engagement constitue une concession de la part de M. B... accordée en échange de la modération du taux de l'amende.
4. A l'appui de sa contestation de la validité de la transaction, dont l'objet était précisément d'éviter tout litige ultérieur sur le bien-fondé des sommes versées, M. B... ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs au bien-fondé de l'amende, comme l'inconstitutionnalité de la disposition législative l'ayant instituée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la transaction qu'il a signée avec l'administration ne saurait s'appliquer à des sommes qui ne sont pas légalement dues en raison de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, de ce que les sommes versées ne sauraient en conséquence être regardées comme des pénalités et ne peuvent être validées par une transaction fiscale, et de ce qu'ainsi la créance de l'administration est inexistante ne peuvent qu'être écartés.
5. Les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du livre des procédures fiscales faisant obstacle à toute contestation relative aux sommes versées en exécution d'une transaction définitive, M. B... ne saurait obtenir restitution des sommes qu'il a versées en se prévalant de ce que la jurisprudence permettrait, sur le fondement de l'équité, d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans la décision susmentionnée, le Conseil constitutionnel a expressément indiqué que la déclaration d'inconstitutionnalité " est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée ". Or, comme il a été dit aux points 3 et 4, la transaction devenue définitive, et dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait été fondée sur des pièces reconnues fausses, ne pouvait plus être remise en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00447