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18/03/2021 | FRANCE | N°20PA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 mars 2021, 20PA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de soutien des propriétaires de Champigny, l'association de défense du quartier du Plant, l'association de défense des propriétaires et riverains du quartier

Jaurès-Union-Sembat-Thiers-Dupertuis, l'association de défense du Tremblay Ouest, l'association du village de Coeuilly, l'association de défense du quartier des Simonettes, l'association des habitants du quartier du Tremblay et des quartiers attenants de

Champigny-sur-Marne, l'association Marais de Gaulle Gilbarde Clôtais

et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de soutien des propriétaires de Champigny, l'association de défense du quartier du Plant, l'association de défense des propriétaires et riverains du quartier

Jaurès-Union-Sembat-Thiers-Dupertuis, l'association de défense du Tremblay Ouest, l'association du village de Coeuilly, l'association de défense du quartier des Simonettes, l'association des habitants du quartier du Tremblay et des quartiers attenants de

Champigny-sur-Marne, l'association Marais de Gaulle Gilbarde Clôtais et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du

25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne.

Par un jugement n° 1802535 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. E... B..., l'association de soutien des propriétaires de Champigny, l'association de défense du quartier du Plant, l'association de défense des propriétaires et riverains du quartier Jaurès-Union-Sembat-Thiers-Dupertuis, l'association de défense du Tremblay Ouest, l'association du village de Coeuilly, l'association de défense du quartier des Simonettes, l'association des habitants du quartier du Tremblay et des quartiers attenants de Champigny-sur-Marne et l'association Marais de Gaulle Gilbarde Clôtais, représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802535 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux sollicitant le retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " et de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il :

- comporte une contradiction de motifs ;

- s'est mépris sur l'autorité compétente pour arrêter le bilan de la concertation ;

- n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la note de synthèse, du défaut d'examen par les membres du conseil territorial et du coefficient biotope fixé par le plan local ;

- a dénaturé leurs écritures en jugeant qu'ils n'avaient fait état d'aucune contrariété à des actions et opérations d'aménagement pour lesquelles le contrat de développement territorial vaut déclaration d'intérêt général, une telle contrariété étant au demeurant avérée ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conseillers territoriaux n'avaient pas méconnu l'étendue de leur compétence ;

- le jugement est mal fondé en ce que :

- le commissaire-enquêteur s'est abstenu de répondre aux thématiques relatives aux conditions de circulation, à l'accessibilité aux équipements publics pour les personnes à mobilité réduite et à la préservation des espaces verts, de la trame verte et de la biodiversité ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et développement durable relatives à la préservation de " l'identité des quartiers d'habitat pavillonnaire " et à la préservation des " modes d'habiter dans le tissu pavillonnaire " ;

- la délibération est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la protection des milieux naturels et des espaces verts, le tribunal ayant jugé par erreur que le plan local d'urbanisme devait être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable alors qu'il devait examiner sa cohérence.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " représenté par Me A... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B... n'a plus intérêt à agir depuis qu'il a été élu maire de Champigny-sur-Marne en juin 2020 ;

- aucun des moyens n'est fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B... et les associations requérantes et de Me F..., représentant l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ".

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 octobre 2012, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune et a sollicité, le 3 février 2016, le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " afin qu'il adopte les différents documents y afférents. Ce dernier, après avoir le 29 mars 2016, décidé de poursuivre les procédures engagées, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne par une délibération du 25 septembre 2017. L'association de soutien des propriétaires de Champigny, l'association de défense du quartier du Plant, l'association de défense des propriétaires et riverains du quartier Jaurès-Union-Sembat-Thiers-Dupertuis, l'association de défense du Tremblay Ouest, l'association du village de Coeuilly, l'association de défense du quartier des Simonettes, l'association des habitants du quartier du Tremblay et des quartiers attenants de Champigny-sur-Marne, l'association Marais de Gaulle Gilbarde Clôtais et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne. Par un jugement du 27 novembre 2019 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si les requérants soutiennent que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et de dénaturation des moyens soulevés, ces moyens, tels qu'ils sont invoqués, sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si les requérants soutiennent d'une part que le jugement s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que la note de synthèse du commissaire enquêteur est insuffisamment motivée, il ressort de ses termes mêmes que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des faits de l'espèce, y ont répondu. D'autre part, en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les conseillers territoriaux auraient méconnu l'étendue de leur compétence, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement. Enfin, s'agissant de la contrariété du plan local d'urbanisme aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables en matière de préservation des milieux naturels, il ressort des termes de son point 24 que le jugement, quand bien même il ne mentionnerait pas l'ensemble des arguments développés et notamment le coefficient de biotope, est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. ". Aux termes de l'article

L. 103-6 du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article

L. 103-3 en arrête le bilan. ". Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du

3 février 2016, la commune de Champigny-sur-Marne a délégué à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " la suite de la procédure de révision du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que c'était à lui seul qu'il revenait d'arrêter le bilan, quand bien même il avait décidé, par une délibération du 29 mars 2016, de maintenir l'instruction technique du dossier de révision du plan local d'urbanisme par les services techniques de la ville de Champigny-sur-Marne, conformément à la convention pour la continuité de service des compétences transférées à l'établissement public territorial. Et c'est sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs que les premiers juges ont, au

point 5 de ce jugement, écarté le moyen tiré de l'absence de conférence intercommunale au motif que ce n'est pas l'établissement public territorial mais la commune qui avait entamé la procédure de révision du plan local d'urbanisme avant, au point 10, d'écarter le moyen tiré de que la commune n'a pas arrêté le bilan de concertation, sans relever qu'elle était à l'initiative de la révision.

5. En deuxième lieu, l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers territoriaux était accompagnée d'une note de synthèse qui, sous le titre " les modifications envisagées pour prendre en compte les observations et les avis émis sur le projet de révision du PLU ", explique qu'il est proposé de différencier les hauteurs maximales autorisées le long des grands axes selon deux types de secteurs, à savoir, d'une part, les secteurs de polarité urbaine, qui correspondent aux axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration inscrits au plan de zonage et où il est proposé de maintenir les hauteurs de R+6+A, et, d'autre part, les autres secteurs, où il est proposé de diminuer la hauteur maximale autorisée d'un étage, soit R+5+A. En conséquence, le moyen tiré de ce que la note de synthèse serait insuffisante en l'absence d'information sur les hauteurs maximales autorisées doit être écarté.

n deuxième lieu,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00301
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BOUBOUTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-18;20pa00301 ?
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